Section 6 : Déclaration des produits biocides
Code de l'environnement · articles R522-18 à R522-22 · 5 articles
01Articles
Les 5 articles
- Art. R522-18La déclaration des produits biocides prévue au I de l'article L.
- Art. R522-19Toute modification d'une des informations mentionnées aux 2°, 3° ou 4° de l'article R.
- Art. R522-20L'Agence nationale délivre un numéro d'enregistrement au produit biocide dans les deux mois suivant sa déclaration, si celle-ci est conforme aux conditions énoncées à l'article R.
- Art. R522-21Les informations relatives aux produits biocides mis à disposition sur le marché, mentionnés au II de l'article L.
- Art. R522-22En application de l'article L.