Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'autorisation d'utilisation

Code de l'environnement · articles R532-5 à R532-13 · 9 articles

01Articles

Les 9 articles

  1. Art. R532-5L'autorisation d'utilisation prévue à l'article L.
  2. Art. R532-6La demande d'autorisation d'utilisation est adressée au ministre chargé de la recherche.
  3. Art. R532-7Dans sa demande, l'exploitant de l'installation peut indiquer les informations autres que celles mentionnées à l'article L.
  4. Art. R532-8La demande d'autorisation d'une utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés des classes de confinement 3 ou 4 comprend un plan d'urgence.
  5. Art. R532-9Le ministre chargé de la recherche délivre au demandeur un accusé de réception du dossier de demande d'autorisation d'utilisation mentionnant sa date de réception.
  6. Art. R532-10Le Comité d'expertise des utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés transmet son avis au ministre chargé de la recherche dans un délai de trente-cinq jours.
  7. Art. R532-11Le ministre chargé de la recherche statue sur la demande par décision notifiée au demandeur dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de réception du dossier.
  8. Art. R532-12L'autorisation d'utilisation peut être assortie de prescriptions spéciales, en particulier si, dans la même installation, il est utilisé des organismes génétiquement modifiés de classes de…
  9. Art. R532-13I.-Lorsque la demande d'autorisation porte sur la première utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés de classe de confinement 3 ou 4 telle que définie à l'article D.