Section 3 : Dispositions relatives aux utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés à des fins de recherche, de développement ou d'enseignement

Code de l'environnement · articles R532-5 à D532-24 · 20 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 20 articles

  1. Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'autorisation d'utilisation

    Art. R532-5L'autorisation d'utilisation prévue à l'article L.
  2. Art. R532-6La demande d'autorisation d'utilisation est adressée au ministre chargé de la recherche.
  3. Art. R532-7Dans sa demande, l'exploitant de l'installation peut indiquer les informations autres que celles mentionnées à l'article L.
  4. Art. R532-8La demande d'autorisation d'une utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés des classes de confinement 3 ou 4 comprend un plan d'urgence.
  5. Art. R532-9Le ministre chargé de la recherche délivre au demandeur un accusé de réception du dossier de demande d'autorisation d'utilisation mentionnant sa date de réception.
  6. Art. R532-10Le Comité d'expertise des utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés transmet son avis au ministre chargé de la recherche dans un délai de trente-cinq jours.
  7. Art. R532-11Le ministre chargé de la recherche statue sur la demande par décision notifiée au demandeur dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de réception du dossier.
  8. Art. R532-12L'autorisation d'utilisation peut être assortie de prescriptions spéciales, en particulier si, dans la même installation, il est utilisé des organismes génétiquement modifiés de classes de…
  9. Art. R532-13I.-Lorsque la demande d'autorisation porte sur la première utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés de classe de confinement 3 ou 4 telle que définie à l'article D.
  10. Sous-section 2 : Dispositions relatives à la déclaration d'utilisation

    Art. R532-14La déclaration prévue à l'article L.
  11. Art. R532-15Si le dossier de déclaration d'utilisation est incomplet, le ministre chargé de la recherche invite le déclarant à le compléter.
  12. Art. R532-16Le ministre de la recherche délivre en même temps que le récépissé les prescriptions générales applicables à l'utilisation déclarée, fixées par l'arrêté prévu à l'article R.
  13. Sous-section 3 : Dispositions communes à l'agrément et à la déclaration d'utilisation

    Art. R532-17Des prescriptions techniques générales, applicables aux utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés, peuvent être fixées par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de…
  14. Art. R532-18Dans une installation agréée, l'exploitant déclare au ministre chargé de la recherche toute modification notable affectant la partie du dossier technique consacrée à la description de l'installation…
  15. Art. R532-19L'exploitant de l'installation peut demander au ministre chargé de la recherche la modification de certaines des prescriptions applicables à l'utilisation ou des conditions de mise en œuvre des…
  16. Art. R532-20Dans le cas d'utilisations de classes de confinement 2 à 4, si l'exploitant souhaite poursuivre l'utilisation confinée pour laquelle il dispose d'une autorisation ou d'un récépissé de déclaration…
  17. Art. R532-21Dans le cas où, après la délivrance de l'autorisation ou du récépissé de déclaration, l'exploitant de l'installation a connaissance d'éléments d'information nouveaux susceptibles de modifier…
  18. Art. R532-22I.
  19. Art. R532-23En application de l'article L.
  20. Art. D532-24Lorsque les organismes génétiquement modifiés sont mis à disposition de tiers en vue d'une utilisation confinée, ils sont munis d'une étiquette ou accompagnés d'un document indiquant :