Section 3 : Dispositions relatives aux utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés à des fins de recherche, de développement ou d'enseignement
Code de l'environnement · articles R532-5 à D532-24 · 20 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'autorisation d'utilisation articles R532-5 à R532-13
- Sous-section 2 : Dispositions relatives à la déclaration d'utilisation articles R532-14 à R532-16
- Sous-section 3 : Dispositions communes à l'agrément et à la déclaration d'utilisation articles R532-17 à D532-24
02Articles
Les 20 articles
Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'autorisation d'utilisation
Art. R532-5L'autorisation d'utilisation prévue à l'article L.- Art. R532-6La demande d'autorisation d'utilisation est adressée au ministre chargé de la recherche.
- Art. R532-7Dans sa demande, l'exploitant de l'installation peut indiquer les informations autres que celles mentionnées à l'article L.
- Art. R532-8La demande d'autorisation d'une utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés des classes de confinement 3 ou 4 comprend un plan d'urgence.
- Art. R532-9Le ministre chargé de la recherche délivre au demandeur un accusé de réception du dossier de demande d'autorisation d'utilisation mentionnant sa date de réception.
- Art. R532-10Le Comité d'expertise des utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés transmet son avis au ministre chargé de la recherche dans un délai de trente-cinq jours.
- Art. R532-11Le ministre chargé de la recherche statue sur la demande par décision notifiée au demandeur dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de réception du dossier.
- Art. R532-12L'autorisation d'utilisation peut être assortie de prescriptions spéciales, en particulier si, dans la même installation, il est utilisé des organismes génétiquement modifiés de classes de…
- Art. R532-13I.-Lorsque la demande d'autorisation porte sur la première utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés de classe de confinement 3 ou 4 telle que définie à l'article D.
Sous-section 2 : Dispositions relatives à la déclaration d'utilisation
Art. R532-14La déclaration prévue à l'article L.- Art. R532-15Si le dossier de déclaration d'utilisation est incomplet, le ministre chargé de la recherche invite le déclarant à le compléter.
- Art. R532-16Le ministre de la recherche délivre en même temps que le récépissé les prescriptions générales applicables à l'utilisation déclarée, fixées par l'arrêté prévu à l'article R.
Sous-section 3 : Dispositions communes à l'agrément et à la déclaration d'utilisation
Art. R532-17Des prescriptions techniques générales, applicables aux utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés, peuvent être fixées par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de…- Art. R532-18Dans une installation agréée, l'exploitant déclare au ministre chargé de la recherche toute modification notable affectant la partie du dossier technique consacrée à la description de l'installation…
- Art. R532-19L'exploitant de l'installation peut demander au ministre chargé de la recherche la modification de certaines des prescriptions applicables à l'utilisation ou des conditions de mise en œuvre des…
- Art. R532-20Dans le cas d'utilisations de classes de confinement 2 à 4, si l'exploitant souhaite poursuivre l'utilisation confinée pour laquelle il dispose d'une autorisation ou d'un récépissé de déclaration…
- Art. R532-21Dans le cas où, après la délivrance de l'autorisation ou du récépissé de déclaration, l'exploitant de l'installation a connaissance d'éléments d'information nouveaux susceptibles de modifier…
- Art. R532-22I.
- Art. R532-23En application de l'article L.
- Art. D532-24Lorsque les organismes génétiquement modifiés sont mis à disposition de tiers en vue d'une utilisation confinée, ils sont munis d'une étiquette ou accompagnés d'un document indiquant :