Sous-section 3 : Fonds dédiés au financement de la réparation, du réemploi et de la réutilisation

Code de l'environnement · articles R541-146 à R541-157 · 12 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 12 articles

  1. Paragraphe 1 : Fonds dédié au financement de la réparation

    Art. R541-146Pour l'application de l'article L.
  2. Art. R541-147Le cahier des charges précise le montant des ressources financières allouées au fonds par l'éco-organisme ou le producteur qui met en place un système individuel, ce montant ne pouvant être…
  3. Art. R541-148Tout éco-organisme d'une filière concernée par l'obligation de créer un fonds dédié au financement de la réparation participe au financement des coûts de réparation des produits relevant de son…
  4. Art. R541-149Tout producteur qui met en place un système individuel soumis à l'obligation de créer un fonds dédié au financement de la réparation participe au financement des coûts de réparation de ceux de ses…
  5. Art. R541-150Les modalités d'emploi des fonds et les critères de labellisation des réparateurs sont établis de manière transparente et non discriminatoire.
  6. Art. R541-151I.-Chaque éco-organisme joint la liste des réparateurs qu'il labellise aux informations mises à disposition du public en application du 1° de l'article L.
  7. Art. R541-152Le cahier des charges peut préciser les modalités d'application du présent paragraphe.
  8. Paragraphe 2 : Fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation

    Art. R541-153Pour l'application de l'article L.
  9. Art. R541-154Tout éco-organisme d'une filière concernée par l'obligation de créer un fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation fixe les conditions d'éligibilité des bénéficiaires ainsi que…
  10. Art. R541-155Tout producteur qui met en place un système individuel soumis à l'obligation de créer un fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation précise les conditions d'éligibilité des…
  11. Art. R541-156Les financements sont attribués sur la base de procédures ouvertes à toute personne éligible qui en formule la demande.
  12. Art. R541-157Le cahier des charges peut préciser les modalités d'application du présent paragraphe.