Sous-section 2 : Dispositions relatives aux systèmes individuels

Code de l'environnement · articles R541-133 à R541-145 · 13 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 13 articles

  1. Paragraphe 1 : Agrément des systèmes individuels

    Art. R541-133Tout producteur qui sollicite un agrément en application du II de l'article L.
  2. Art. R541-134Les ministres chargés de l'environnement et de l'économie se prononcent sur la demande d'agrément dans un délai de quatre mois à compter du dépôt du dossier complet, sous réserve que les…
  3. Art. R541-135Toute demande de renouvellement d'agrément est adressée à l'autorité administrative au moins quatre mois avant l'échéance de celui-ci.
  4. Art. R541-136Le producteur dont le système individuel est agréé informe l'autorité administrative de tout projet modifiant notablement les éléments décrits dans son dossier de demande d'agrément, en particulier…
  5. Paragraphe 2 : Conditions d'exercice des systèmes individuels

    Art. R541-137Sauf lorsque le cahier des charges en dispose autrement, les objectifs applicables au système individuel pour la collecte et le traitement des déchets issus de ses produits sont ceux qui sont fixés…
  6. Art. R541-138Le système individuel assure une reprise sans frais des déchets sur leur lieu de production ou de détention.
  7. Art. R541-139La prime au retour des déchets prend la forme d'un montant financier versé au détenteur du déchet ou d'une caution restituée à l'utilisateur ou au consommateur du produit lors de sa reprise.
  8. Art. R541-140Le système individuel dispose d'une garantie financière destinée à couvrir les coûts de gestion des déchets issus de ses produits en cas d'arrêt de l'activité soumise à agrément, y compris en cas de…
  9. Art. R541-141Le producteur qui arrête son activité soumise à agrément peut conclure un accord avec un autre producteur ayant mis en place un système individuel agréé sur la même catégorie de produits, afin de…
  10. Paragraphe 3 : Autocontrôle des producteurs en système individuel

    Art. R541-142Pour l'application du II de l'article L.
  11. Art. R541-143Tout producteur ayant opté pour le système individuel élabore un programme d'autocontrôle comprenant les éléments mentionnés à l'article R.
  12. Art. R541-144Le programme d'autocontrôle du producteur en système individuel prévoit au moins l'évaluation des éléments suivants :
  13. Art. R541-145Le producteur qui a opté pour le système individuel transmet à l'autorité administrative le rapport d'autocontrôle et le plan d'actions correctives élaboré en conséquence dans un délai de deux mois…