Section 19 : Produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment
Code de l'environnement · articles R543-288 à R543-290-12 · 15 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Dispositions générales articles R543-288 à R543-290
- Sous-section 2 : Dispositions relatives aux éco-organismes articles R543-290-1 à R543-290-12
02Articles
Les 15 articles
Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. R543-288La présente section précise les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie des producteurs applicable aux produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment…- Art. R543-289I.-Pour l'application du 4° du L.
- Art. R543-290Pour l'application de la présente section, est considéré comme producteur, toute personne physique ou morale qui, à titre professionnel :
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux éco-organismes
Art. R543-290-1Tout éco-organisme exerce son activité agréée pour l'une ou les deux catégories mentionnées au II de l'article R.- Art. R543-290-2Tout éco-organisme propose aux producteurs de déduire de leur contribution financière la part correspondant aux produits ou matériaux de construction qu'ils ont cédés et dont ils sont en mesure de…
- Art. R543-290-3Le contrat type établi par l'éco-organisme conformément à l'article R.
- Art. R543-290-4I.-Pour l'application du I de l'article L.
- Art. R543-290-5I.-En application du II de l'article L.
- Art. R543-290-6Pour mettre en œuvre la responsabilité élargie des producteurs de produits et de matériaux de construction du secteur du bâtiment qui lui ont transféré leurs obligations en application du I de…
- Art. R543-290-7Lorsqu'il pourvoit à la gestion des déchets, l'éco-organisme passe des marchés dans les conditions prévues aux I et II de l'article L.
- Art. R543-290-8I.-Lorsqu'il couvre les coûts liés à la reprise des déchets, l'éco-organisme établit un contrat type relatif à chacune des deux modalités de collecte séparée des flux de déchets qui sont prévues au…
- Art. R543-290-9En cas de reprise de déchets du bâtiment dans les cas mentionnés aux b et c du 2° du I de l'article R.
- Art. R543-290-10Les producteurs qui assurent eux-mêmes ou organisent pour leur compte des opérations de gestion de déchets du bâtiment participant à l'atteinte des objectifs fixés à l'éco-organisme peuvent…
- Art. R543-290-11L'éco-organisme peut limiter la prise en charge des coûts de gestion des déchets issus des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment dont la mise en marché a été interdite avant…
- Art. R543-290-12Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment, y compris pour des catégories différentes de produits ou matériaux de construction…