Section 19 : Produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment

Code de l'environnement · articles R543-288 à R543-290-12 · 15 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 15 articles

  1. Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. R543-288La présente section précise les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie des producteurs applicable aux produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment…
  2. Art. R543-289I.-Pour l'application du 4° du L.
  3. Art. R543-290Pour l'application de la présente section, est considéré comme producteur, toute personne physique ou morale qui, à titre professionnel :
  4. Sous-section 2 : Dispositions relatives aux éco-organismes

    Art. R543-290-1Tout éco-organisme exerce son activité agréée pour l'une ou les deux catégories mentionnées au II de l'article R.
  5. Art. R543-290-2Tout éco-organisme propose aux producteurs de déduire de leur contribution financière la part correspondant aux produits ou matériaux de construction qu'ils ont cédés et dont ils sont en mesure de…
  6. Art. R543-290-3Le contrat type établi par l'éco-organisme conformément à l'article R.
  7. Art. R543-290-4I.-Pour l'application du I de l'article L.
  8. Art. R543-290-5I.-En application du II de l'article L.
  9. Art. R543-290-6Pour mettre en œuvre la responsabilité élargie des producteurs de produits et de matériaux de construction du secteur du bâtiment qui lui ont transféré leurs obligations en application du I de…
  10. Art. R543-290-7Lorsqu'il pourvoit à la gestion des déchets, l'éco-organisme passe des marchés dans les conditions prévues aux I et II de l'article L.
  11. Art. R543-290-8I.-Lorsqu'il couvre les coûts liés à la reprise des déchets, l'éco-organisme établit un contrat type relatif à chacune des deux modalités de collecte séparée des flux de déchets qui sont prévues au…
  12. Art. R543-290-9En cas de reprise de déchets du bâtiment dans les cas mentionnés aux b et c du 2° du I de l'article R.
  13. Art. R543-290-10Les producteurs qui assurent eux-mêmes ou organisent pour leur compte des opérations de gestion de déchets du bâtiment participant à l'atteinte des objectifs fixés à l'éco-organisme peuvent…
  14. Art. R543-290-11L'éco-organisme peut limiter la prise en charge des coûts de gestion des déchets issus des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment dont la mise en marché a été interdite avant…
  15. Art. R543-290-12Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment, y compris pour des catégories différentes de produits ou matériaux de construction…