Sous-section 2 : Caractérisation, étiquetage, déclaration et utilisation des appareils contenant des PCB
Code de l'environnement · articles R543-26 à R543-31 · 6 articles
01Articles
Les 6 articles
- Art. R543-26Tout détenteur d'appareils susceptibles de contenir des PCB est tenu d'en connaître la teneur.
- Art. R543-27Les détenteurs d'un appareil dont le volume de fluide contenant ou susceptible de contenir des PCB est supérieur à 5 dm³ sont tenus d'en faire la déclaration à l'inventaire des appareils contenant…
- Art. R543-28L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie met en place et exploite l'inventaire des appareils contenant des PCB mentionné à l'article R.
- Art. R543-29Les appareils dont le volume de fluide contenant ou susceptible de contenir des PCB est supérieur à 5 dm³ sont étiquetés.
- Art. R543-30Un appareil est considéré comme non pollué par les PCB s'il est fabriqué après le 4 février 1987, qu'il est hermétiquement scellé ou qu'il est démontré qu'aucun fluide diélectrique contenant un…
- Art. R543-31I.-Les conditions de détention des appareils contenant des PCB doivent satisfaire aux prescriptions générales définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement.