Sous-section 1 : Dispositions générales

Code de l'environnement · articles R543-42 à R543-52 · 14 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 14 articles

  1. Paragraphe 1 : Définitions

    Art. R543-42Sont soumis aux dispositions de la présente section tous les emballages fabriqués, importés, détenus en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mis en vente, vendus, mis en location…
  2. Art. R543-43I.
  3. Paragraphe 2 : Prise en compte des exigences liées à l'environnement dans la conception et la fabrication des emballages

    Art. R543-44Les emballages mentionnés à l'article R.
  4. Art. R543-44-1Les récipients pour boissons en plastique à usage unique au sens du 2° de l'article D.
  5. Art. R543-45La somme des niveaux de concentration en plomb, cadmium, mercure et chrome hexavalent présents dans l'emballage ou dans ses éléments ne doit pas dépasser 600 parties par million (ppm) en masse s'ils…
  6. Art. D543-45-1L'interdiction d'utiliser des huiles minérales sur les emballages, prévue à l'article 112 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie…
  7. Art. D543-45-2I.-Pour l'application du présent article, on entend par " plastique ", tout matériau tel que défini au 1° de l'article D.
  8. Paragraphe 2 : Prise en compte des exigences liées à l'environnement dans la conception et la fabrication des emballages

    Art. R543-46Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement, de l'industrie et de la consommation rend publique la liste des catégories d'emballages qui, en vertu d'une décision des…
  9. Art. R543-47Sont réputés satisfaire aux dispositions des articles R.
  10. Art. R543-48Le fabricant de l'emballage ou son mandataire établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen assure et…
  11. Art. R543-49Le fabricant de l'emballage ou son mandataire ou la personne responsable de la mise sur le marché d'un emballage communique à leur demande aux agents chargés du contrôle un dossier comportant :
  12. Art. R543-50En cas de contrôle effectué au cours des deux années civiles suivant l'année de la première mise sur le marché, le fabricant de l'emballage ou son mandataire ou, à défaut, la personne responsable de…
  13. Art. R543-51Le responsable de la mise sur le marché d'un emballage plein, s'il n'est pas le fabricant de l'emballage, doit être en mesure, en cas de contrôle et dans les mêmes conditions que ci-dessus, de…
  14. Art. R543-52Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement et de l'industrie précise les conditions dans lesquelles les fabricants d'emballages ou les utilisateurs d'emballages…