Section 5 : Emballages

Code de l'environnement · articles R543-42 à R543-74 · 32 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 32 articles

  1. Sous-section 1 : Dispositions générales › Paragraphe 1 : Définitions

    Art. R543-42Sont soumis aux dispositions de la présente section tous les emballages fabriqués, importés, détenus en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mis en vente, vendus, mis en location…
  2. Art. R543-43I.
  3. Sous-section 1 : Dispositions générales › Paragraphe 2 : Prise en compte des exigences liées à l'environnement dans la conception et la fabrication des emballages

    Art. R543-44Les emballages mentionnés à l'article R.
  4. Art. R543-44-1Les récipients pour boissons en plastique à usage unique au sens du 2° de l'article D.
  5. Art. R543-45La somme des niveaux de concentration en plomb, cadmium, mercure et chrome hexavalent présents dans l'emballage ou dans ses éléments ne doit pas dépasser 600 parties par million (ppm) en masse s'ils…
  6. Art. D543-45-1L'interdiction d'utiliser des huiles minérales sur les emballages, prévue à l'article 112 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie…
  7. Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. D543-45-2I.-Pour l'application du présent article, on entend par " plastique ", tout matériau tel que défini au 1° de l'article D.
  8. Sous-section 1 : Dispositions générales › Paragraphe 2 : Prise en compte des exigences liées à l'environnement dans la conception et la fabrication des emballages

    Art. R543-46Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement, de l'industrie et de la consommation rend publique la liste des catégories d'emballages qui, en vertu d'une décision des…
  9. Art. R543-47Sont réputés satisfaire aux dispositions des articles R.
  10. Art. R543-48Le fabricant de l'emballage ou son mandataire établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen assure et…
  11. Art. R543-49Le fabricant de l'emballage ou son mandataire ou la personne responsable de la mise sur le marché d'un emballage communique à leur demande aux agents chargés du contrôle un dossier comportant :
  12. Art. R543-50En cas de contrôle effectué au cours des deux années civiles suivant l'année de la première mise sur le marché, le fabricant de l'emballage ou son mandataire ou, à défaut, la personne responsable de…
  13. Art. R543-51Le responsable de la mise sur le marché d'un emballage plein, s'il n'est pas le fabricant de l'emballage, doit être en mesure, en cas de contrôle et dans les mêmes conditions que ci-dessus, de…
  14. Art. R543-52Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement et de l'industrie précise les conditions dans lesquelles les fabricants d'emballages ou les utilisateurs d'emballages…
  15. Sous-section 2 : Déchets d'emballages ménagers

    Art. R543-53Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à la gestion des déchets d'emballages ménagers, à l'exception des déchets :
  16. Art. R543-54On entend par "dispositif harmonisé de règles de tri'', la liste des types de déchets d'emballages ménagers faisant l'objet d'une collecte séparée.
  17. Art. R543-55I.-Les producteurs d'emballages ménagers qui ont transféré leurs obligations, en application du 1° de l'article L.
  18. Art. R543-56Les opérateurs d'installations qui effectuent des opérations de tri sur des déchets d'emballages ménagers sont tenus de communiquer à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les…
  19. Sous-section 3 : Déchets d'emballages dont les détenteurs finaux ne sont pas les ménages › Paragraphe 1 : Dispositions générales

    Art. R543-57Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à la gestion des déchets d'emballages dont les détenteurs finaux ne sont pas des ménages.
  20. Art. R543-58I.-Les seuls modes de traitement pour les déchets d'emballage mentionnés au premier alinéa de l'article R.
  21. Art. R543-59Les détenteurs de déchets d'emballage mentionnés au premier alinéa de l'article R.
  22. Art. R543-60Le contrat mentionné aux 2° et 3° du II de l'article R.
  23. Art. R543-61La valorisation des déchets d'emballage mentionnés au premier alinéa de l'article R.
  24. Art. R543-62Les détenteurs des déchets d'emballage mentionnés au premier alinéa de l'article R.
  25. Sous-section 3 : Déchets d'emballages dont les détenteurs finaux ne sont pas les ménages › Paragraphe 2 : Dispositions relatives à l'obligation de responsabilité élargie du producteur

    Art. R543-63Le présent paragraphe précise les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur applicable aux emballages servant à commercialiser les produits consommés ou…
  26. Art. R543-64I.-Tout éco-organisme agréé pour les déchets d'emballages professionnels couvre les coûts des personnes qui assurent la gestion des déchets d'emballages professionnels et des déchets d'emballages…
  27. Art. R543-65Afin de bénéficier de la couverture des coûts prévue au I de l'article R.
  28. Art. R543-66Lorsqu'il couvre les coûts des personnes qui assurent la gestion des déchets d'emballages professionnels et des déchets d'emballages ménagers collectés auprès des professionnels, l'éco-organisme…
  29. Art. R543-67Pour les emballages professionnels et les emballages ménagers collectés auprès des professionnels, qui sont destinés au réemploi, l'éco-organisme couvre les coûts des personnes qui assurent la…
  30. Art. R543-68Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés au titre de la responsabilité élargie du producteur d'emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels en…
  31. Sous-section 4 : Dispositions pénales

    Art. R543-73Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait :
  32. Art. R543-74Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :