Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux centres VHU et aux broyeurs
Code de l'environnement · articles R543-155 à R543-155-6 · 7 articles
01Articles
Les 7 articles
- Art. R543-155I.-Un véhicule hors d'usage ne peut être remis par son détenteur, le cas échéant un collecteur, qu'auprès d'un centre VHU ou d'une installation de traitement de véhicules hors d'usage située dans un…
- Art. R543-155-1I.
- Art. R543-155-2I.-Seuls les véhicules hors d'usage ayant fait l'objet d'une dépollution complète et d'un désassemblage par un centre VHU peuvent faire l'objet d'une opération de broyage.
- Art. R543-155-3Toute pièce issue des opérations de démontage des véhicules hors d'usage réalisées par un centre VHU et répondant aux conditions prévues au II de l'article L.
- Art. R543-155-4Tout centre VHU indique le numéro de dossier figurant dans l'accusé de réception délivré dans le cadre de la demande mentionnée à l'article R.
- Art. R543-155-5I.-Les centres VHU assurent une traçabilité de chaque véhicule hors d'usage qu'ils réceptionnent jusqu'à son transfert vers un broyeur.
- Art. R543-155-6Les centres VHU et les broyeurs tiennent à la disposition du public des informations sur :