Paragraphe 1: Formation plénière et commissions du comité social d'administration

Code de l'environnement · articles R592-51 à R592-69 · 19 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 19 articles

  1. Sous-Paragraphe 1 : Durée des mandats

    Art. R592-51Les représentants du personnel siégeant, en qualité de titulaires ou de suppléants, au sein de la formation plénière du comité social d'administration ainsi que de la commission des agents publics…
  2. Art. R592-52Le mandat d'un représentant du personnel prend fin :
  3. Sous-Paragraphe 2 : Election des représentants du personnel

    Art. R592-53Il est procédé à l'élection au scrutin de liste à la représentation proportionnelle des représentants du personnel au sein du comité social d'administration, en un seul tour et selon la méthode de…
  4. Art. R592-54La date des élections est celle fixée pour le renouvellement général des instances de dialogue social de la fonction publique.
  5. Art. R592-55Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales prévues à l'article R.
  6. Art. R592-56Le nombre de représentants du personnel titulaires à élire par le collège des agents publics et le collège des salariés est fixé par décision du président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de…
  7. Art. R592-57Pour le calcul des effectifs au titre de la présente section, sont pris en compte l'ensemble des personnes mentionnées à l'article L.
  8. Art. R592-58Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité social d'administration, les membres du personnel répondant aux conditions fixées :
  9. Art. R592-59Sont éligibles au sein du comité social d'administration les membres du personnel répondant aux conditions fixées :
  10. Art. R592-60La liste des électeurs appelés à voter par collège est établie par le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou son représentant.
  11. Art. R592-61Les candidatures sont présentées, par collège, dans les conditions fixées pour le scrutin de liste par les articles R.
  12. Art. R592-62Le vote par voie électronique constitue la modalité exclusive d'expression des suffrages pour l'élection des représentants du personnel au sein du comité social d'administration dans les conditions…
  13. Art. R592-63Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats.
  14. Art. R592-64Un bureau de vote unique est institué.
  15. Art. R592-65A l'issue des opérations de vote, il est procédé au calcul du quotient électoral, qui est égal au nombre total de suffrages valablement exprimés divisé par le nombre de représentants du personnel…
  16. Art. R592-66A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote procède à la proclamation des résultats.
  17. Art. R592-67La liste nominative des représentants du personnel élus, qui précise leur appartenance à la commission des agents publics ou à la commission des salariés, est affichée dans tous les locaux.
  18. Art. R592-68Les dispositions des articles R.
  19. Art. R592-69Il est procédé à de nouvelles élections pour les cas et dans les conditions prévues à l'article R.