Sous-section 5 : Fonctionnement des instances de dialogue social

Code de l'environnement · articles R592-87 à R592-100 · 14 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 14 articles

  1. Paragraphe 1 : Dispositions communes

    Art. R592-87Un représentant du personnel titulaire empêché de prendre part à la séance d'une instance de dialogue social peut se faire remplacer par un représentant suppléant élu ou désigné dans cette instance…
  2. Art. R592-88Le président d'une instance de dialogue social est assisté en tant que de besoin dans les conditions prévues par l'article R.
  3. Art. R592-89La convocation fixe l'ordre du jour de la séance.
  4. Art. R592-90Le secrétariat de séance des instances de dialogue social est assuré par les services de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.
  5. Art. R592-91Les séances des instances de dialogue social peuvent être organisées par conférence audiovisuelle sur décision du président du comité, soit de sa propre initiative, soit à la demande de la moitié au…
  6. Art. R592-92Les modalités d'enregistrement et de conservation des débats et échanges sont définies par le règlement intérieur commun prévu à l'article R.
  7. Art. R592-93La formation plénière du comité social d'administration, les commissions des agents publics et des salariés ainsi que la formation spécialisée en matière de santé, sécurité et conditions de travail…
  8. Art. R592-94Les dispositions de l'article R.
  9. Art. R592-95Les avis sont émis à la majorité des membres ayant voix délibérative présents.
  10. Art. R592-96Les séances des instances de dialogue social ne sont pas publiques.
  11. Art. R592-97Le président de la formation plénière du comité social d'administration arrête, après avis de cette formation et après avoir reçu les propositions de la formation spécialisée en matière de santé…
  12. Paragraphe 2 : Dispositions particulières

    Art. R592-98La formation plénière du comité social d'administration se réunit au moins six fois par an sur convocation de son président, à son initiative ou, dans un délai maximum d'un mois, sur demande écrite…
  13. Art. R592-99Les commissions des agents publics et des salariés se réunissent au moins deux fois par an, sur convocation de leur président, à son initiative ou, dans un délai maximum de deux mois, sur demande…
  14. Art. R592-100La formation spécialisée en matière de santé, sécurité et conditions de travail et, le cas échéant, les formations locales se réunissent au moins quatre fois par an sur convocation de leur président…