Section 11 : Dispositions propres aux installations fonctionnant au bénéfice des droits acquis

Code de l'environnement · articles R593-76 à R593-80 · 5 articles

01Articles

Les 5 articles

  1. Art. R593-76La déclaration prévue à l'article L.
  2. Art. R593-77Lorsque l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection reçoit une déclaration conforme aux prescriptions de l'article R.
  3. Art. R593-78Les installations fonctionnant au bénéfice des droits acquis qui, par l'effet de la modification d'un décret en Conseil d'Etat pris en application des 2°, 3° et 4° de l'article L.
  4. Art. R593-79I.-Lorsqu'une installation, régulièrement autorisée dans le cadre du régime applicable aux installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées à l'article L.
  5. Art. R593-80L'exploitant d'une installation ayant fait l'objet d'une décision d'enregistrement de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection en application de la présente section, ou entrant dans le…