Section 12 : Servitudes d'utilité publique

Code de l'environnement · articles R593-81 à R593-83 · 3 articles

01Articles

Les 3 articles

  1. Art. R593-81Les servitudes d'utilité publique prévues par l'article L.
  2. Art. R593-82Les servitudes d'utilité publique sont instituées selon la procédure prévue par les dispositions des articles R.
  3. Art. R593-83Les servitudes peuvent être modifiées à la demande ou sur l'initiative des personnes ou organismes ayant qualité pour demander leur institution.