Section 10 : Arrêt définitif, démantèlement et déclassement d'une installation nucléaire de base

Code de l'environnement · articles R593-64 à R593-75 · 12 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 12 articles

  1. Sous-section 1 : Arrêt définitif

    Art. R593-64Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux installations bénéficiant d'une autorisation de courte durée en application de l'article L.
  2. Art. R593-65Si une partie d'une installation nucléaire de base, cessant définitivement de fonctionner, est de nature à constituer elle-même une installation nucléaire de base en application de la section 1 du…
  3. Art. R593-66I.-La déclaration d'arrêt définitif prévue au premier alinéa de l'article L.
  4. Sous-section 2 : Démantèlement

    Art. R593-67I.-Le dossier de démantèlement défini à l'article L.
  5. Art. R593-68Pour obtenir une prolongation du délai de deux ans mentionné à l'article L.
  6. Art. R593-69I.-Le dossier de démantèlement est soumis aux consultations applicables aux demandes d'autorisation de création et à l'enquête publique prévue par les dispositions de l'article L.
  7. Art. R593-70I.-En vue d'obtenir l'accord de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection pour la réalisation de certaines opérations ou étapes de démantèlement, prévu à l'avant-dernier alinéa du II de…
  8. Art. R593-71Les dispositions des sections 7 et 8 du présent chapitre sont applicables aux modifications concernant une installation nucléaire de base en cours de démantèlement jusqu'à son déclassement.
  9. Art. R593-72I.-Les dispositions des articles R.
  10. Sous-section 3 : Déclassement

    Art. R593-73I.-L'exploitant d'une installation nucléaire de base démantelée dans son ensemble qui ne nécessite plus les mesures de contrôle prévues par le présent chapitre et par le chapitre VI du présent titre…
  11. Art. R593-74Les articles R.
  12. Art. R593-75I.-Les dispositions de la présente section s'appliquent aux installations consacrées au stockage de déchets radioactifs dans les conditions définies à l'article L.