Section 15 : Catégories particulières d'installations nucléaires de base

Code de l'environnement · articles R593-89 à R593-111-1 · 24 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 24 articles

  1. Sous-section 1 : Installations nucléaires de base soumises à quotas d'émission de gaz à effet de serre

    Art. R593-89La présente sous-section s'applique aux installations nucléaires de base qui comprennent un équipement ou une installation mentionné à l'article L.
  2. Art. R593-90Les dossiers mentionnés aux articles R.
  3. Art. R593-91Si l'installation nucléaire de base comprend un équipement ou une installation mentionné à l'article L.
  4. Art. R593-92Pour les équipements et installations mentionnés à l'article L.
  5. Sous-section 2 : Installations nucléaires de base relevant de l'annexe I de la directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles

    Art. R593-93Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux équipements et installations mentionnés à l'article L.
  6. Art. R593-94Les études d'impact mentionnées aux articles R.
  7. Art. R593-95En complément du 1° du VII de l'article R.
  8. Art. R593-96Lorsque l'activité implique l'utilisation, la production ou le rejet de substances ou de mélanges dangereux pertinents mentionnés à l'article 3 du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 et…
  9. Art. R593-97Les mises à jour du plan de démantèlement produites en application de l'article R.
  10. Art. R593-98Les prescriptions applicables à l'installation précisent quelle est l'activité principale de l'installation au sens du paragraphe 3 de l'article 21 de la directive 2010/75/ UE du 24 novembre 2010…
  11. Art. R593-99Les conclusions sur les meilleures techniques disponibles servent de référence pour l'élaboration des prescriptions applicables à l'installation.
  12. Art. R593-100I.-Les valeurs limites d'émission mentionnées au deuxième alinéa de l'article R.
  13. Art. R593-101En application du IV de l'article L.
  14. Art. R593-102Le réexamen mentionné au IV de l'article L.
  15. Art. R593-103I.-Le dossier de réexamen mentionné à l'article R.
  16. Art. R593-104I.-Après analyse du dossier de réexamen, et sans préjudice des dispositions de l'article L.
  17. Art. R593-105La présentation de l'état du site après le démantèlement prévue au 4° du I de l'article R.
  18. Art. R593-106Lorsqu'une décision a été prise en application de la présente sous-section et sans préjudice des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier, sont diffusées par voie électronique :
  19. Sous-section 3 : Installations soumises à la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses

    Art. R593-107La présente sous-section s'applique, en fonction des résultats du recensement effectué conformément aux dispositions de l'article R.
  20. Art. R593-108Pour les installations nucléaires de base mentionnées à l'article R.
  21. Art. R593-109Les éléments de la démonstration mentionnée au deuxième alinéa de l'article L.
  22. Art. R593-110Préalablement à l'arrivée de substances et mélanges mentionnés au I de l'article R.
  23. Art. R593-111Sans préjudice des dispositions des articles L.
  24. Sous-section 4 : Installations dans lesquelles sont effectuées des opérations de valorisation de substances faiblement radioactives

    Art. R593-111-1L'exploitant d'une installation dans laquelle est réalisée une opération de valorisation mentionnée au I de l'article R.