Section 4 : Création d'une installation nucléaire de base

Code de l'environnement · articles R593-14 à R593-28 · 15 articles

01Articles

Les 15 articles

  1. Art. R593-14Toute personne qui prévoit d'exploiter une installation nucléaire de base peut demander à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, préalablement à l'engagement de la procédure…
  2. Art. R593-15La demande d'autorisation de création d'une installation nucléaire de base est déposée auprès du ministre chargé de la sûreté nucléaire par la personne chargée d'exploiter l'installation.
  3. Art. R593-16I.-La demande est accompagnée d'un dossier comprenant :
  4. Art. R593-17I.-Le contenu de l'étude d'impact prévue au 6° du I de l'article R.
  5. Art. R593-18I.-La version préliminaire du rapport de sûreté prévu au 7° du I de l'article R.
  6. Art. R593-19L'étude de maîtrise des risques mentionnée au 8° du I de l'article R.
  7. Art. R593-20Pour l'application du V de l'article L.
  8. Art. R593-21I.-Le ministre chargé de la sûreté nucléaire transmet la demande d'autorisation et le dossier dont elle est assortie au préfet dans le département duquel les consultations locales et l'enquête…
  9. Art. R593-22Le préfet soumet la demande d'autorisation et le dossier dont elle est assortie à l'enquête publique prévue à l'article L.
  10. Art. R593-23Dès le début de la phase d'enquête publique, le préfet consulte la commission locale d'information.
  11. Art. R593-24Au plus tard quinze jours après avoir reçu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur, le préfet les transmet au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l'Autorité de sûreté…
  12. Art. R593-25Le ministre chargé de la sûreté nucléaire adresse à l'exploitant un avant-projet de décret.
  13. Art. R593-26I.-L'autorisation de création est accordée par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sûreté nucléaire.
  14. Art. R593-27Le décret autorisant la création de l'installation et l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection sont publiés au Journal officiel de la République française.
  15. Art. R593-28Le délai d'instruction des demandes d'autorisation de création est de trois ans.