Section 4 : Création d'une installation nucléaire de base
Code de l'environnement · articles R593-14 à R593-28 · 15 articles
01Articles
Les 15 articles
- Art. R593-14Toute personne qui prévoit d'exploiter une installation nucléaire de base peut demander à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, préalablement à l'engagement de la procédure…
- Art. R593-15La demande d'autorisation de création d'une installation nucléaire de base est déposée auprès du ministre chargé de la sûreté nucléaire par la personne chargée d'exploiter l'installation.
- Art. R593-16I.-La demande est accompagnée d'un dossier comprenant :
- Art. R593-17I.-Le contenu de l'étude d'impact prévue au 6° du I de l'article R.
- Art. R593-18I.-La version préliminaire du rapport de sûreté prévu au 7° du I de l'article R.
- Art. R593-19L'étude de maîtrise des risques mentionnée au 8° du I de l'article R.
- Art. R593-20Pour l'application du V de l'article L.
- Art. R593-21I.-Le ministre chargé de la sûreté nucléaire transmet la demande d'autorisation et le dossier dont elle est assortie au préfet dans le département duquel les consultations locales et l'enquête…
- Art. R593-22Le préfet soumet la demande d'autorisation et le dossier dont elle est assortie à l'enquête publique prévue à l'article L.
- Art. R593-23Dès le début de la phase d'enquête publique, le préfet consulte la commission locale d'information.
- Art. R593-24Au plus tard quinze jours après avoir reçu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur, le préfet les transmet au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l'Autorité de sûreté…
- Art. R593-25Le ministre chargé de la sûreté nucléaire adresse à l'exploitant un avant-projet de décret.
- Art. R593-26I.-L'autorisation de création est accordée par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sûreté nucléaire.
- Art. R593-27Le décret autorisant la création de l'installation et l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection sont publiés au Journal officiel de la République française.
- Art. R593-28Le délai d'instruction des demandes d'autorisation de création est de trois ans.