Section 5 : Mise en service d'une installation nucléaire de base
Code de l'environnement · articles R593-29 à R593-37-1 · 10 articles
01Articles
Les 10 articles
- Art. R593-29La mise en service d'une installation nucléaire de base correspond à la première mise en œuvre de substances radioactives dans l'installation ou à la première mise en œuvre d'un faisceau de…
- Art. R593-30I.-En vue de la mise en service de l'installation, l'exploitant adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection un dossier comprenant :
- Art. R593-31Le plan d'urgence interne mentionné au II de l'article L.
- Art. R593-32Dans le cas où, en application du deuxième alinéa du III de l'article L.
- Art. R593-33Après avoir vérifié que l'installation respecte les objectifs et les règles définis par les articles L.
- Art. R593-34La décision autorisant la mise en service fixe le délai dans lequel l'exploitant doit présenter à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection un dossier de fin de démarrage de…
- Art. R593-35Avant le déroulement ou l'achèvement de la procédure définie par la présente section, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut, par une décision mentionnée à son Bulletin officiel…
- Art. R593-36Le délai d'instruction des demandes d'autorisation de mise en service est d'un an.
- Art. R593-37Si elle constate qu'une installation nucléaire de base n'a pas été mise en service dans le délai fixé par le décret autorisant sa création, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection en…
- Art. R593-37-1I.