Sous-section 2 : Construction, mise en service, exploitation et contrôle des canalisations
Code de l'environnement · articles R554-43 à R554-52 · 10 articles
01Articles
Les 10 articles
- Art. R554-43I.-Les prescriptions techniques prévues à l'article L.
- Art. R554-44Les arrêtés mentionnés à l'article R.
- Art. R554-45Avant la mise en service de toute canalisation nouvelle ou modifiée, l'exploitant informe le service chargé du contrôle et tient à sa disposition un dossier qui atteste que la canalisation ou sa…
- Art. R554-46I.-Une étude de dangers, dont le contenu est prévu à l'article R.
- Art. R554-47I.-Un plan de sécurité et d'intervention est établi, pour toute canalisation, par l'exploitant en liaison avec les autorités publiques chargées des secours et le service chargé du contrôle.
- Art. R554-48L'exploitant établit et met en œuvre un programme de surveillance et de maintenance des canalisations qu'il exploite, destiné à assurer le maintien de l'intégrité des canalisations pendant toute la…
- Art. R554-49L'exploitant est tenu de déclarer au préfet, dans les meilleurs délais, les incidents ou accidents qui sont de nature à porter une atteinte significative aux intérêts mentionnés à l'article L.
- Art. R554-50L'exploitant adresse chaque année au service chargé du contrôle un rapport d'activité comportant un bilan :
- Art. R554-51Le ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution peut, compte tenu du caractère disproportionné du coût des solutions techniques à mettre en œuvre, d'une expérimentation…
- Art. R554-52I.-Les dispositions de la présente sous-section sont applicables :