Section 2 : Sécurité des canalisations de transport et de distribution à risques
Code de l'environnement · articles R554-40 à R554-63 · 24 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Définitions et catégories articles R554-40 à R554-42
- Sous-section 2 : Construction, mise en service, exploitation et contrôle des canalisations articles R554-43 à R554-52
- Sous-section 3 : Canalisations fonctionnant au bénéfice des droits acquis article R554-53
- Sous-section 4 : Changement d'exploitant article R554-54
- Sous-section 5 : Habilitation des organismes de contrôle articles R554-55 à R554-57
- Sous-section 6 : Autorités compétentes, publicité des actes administratifs et voies de recours articles R554-58 à R554-61
- Sous-section 7 : Prescriptions techniques particulières article R554-62
- Sous-section 8 : Sanctions article R554-63
02Articles
Les 24 articles
Sous-section 1 : Définitions et catégories
Art. R554-40Pour l'application des dispositions de la présente section et de celles du chapitre V, les définitions suivantes sont utilisées :- Art. R554-41I.-Les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures ou de produits chimiques mentionnées au 1° de l'article L.
- Art. R554-42Le ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution précise, le cas échéant, par arrêté, les caractéristiques des terminaisons et des installations annexes comprises dans…
Sous-section 2 : Construction, mise en service, exploitation et contrôle des canalisations
Art. R554-43I.-Les prescriptions techniques prévues à l'article L.- Art. R554-44Les arrêtés mentionnés à l'article R.
- Art. R554-45Avant la mise en service de toute canalisation nouvelle ou modifiée, l'exploitant informe le service chargé du contrôle et tient à sa disposition un dossier qui atteste que la canalisation ou sa…
- Art. R554-46I.-Une étude de dangers, dont le contenu est prévu à l'article R.
- Art. R554-47I.-Un plan de sécurité et d'intervention est établi, pour toute canalisation, par l'exploitant en liaison avec les autorités publiques chargées des secours et le service chargé du contrôle.
- Art. R554-48L'exploitant établit et met en œuvre un programme de surveillance et de maintenance des canalisations qu'il exploite, destiné à assurer le maintien de l'intégrité des canalisations pendant toute la…
- Art. R554-49L'exploitant est tenu de déclarer au préfet, dans les meilleurs délais, les incidents ou accidents qui sont de nature à porter une atteinte significative aux intérêts mentionnés à l'article L.
- Art. R554-50L'exploitant adresse chaque année au service chargé du contrôle un rapport d'activité comportant un bilan :
- Art. R554-51Le ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution peut, compte tenu du caractère disproportionné du coût des solutions techniques à mettre en œuvre, d'une expérimentation…
- Art. R554-52I.-Les dispositions de la présente sous-section sont applicables :
Sous-section 3 : Canalisations fonctionnant au bénéfice des droits acquis
Art. R554-53Sans préjudice des dispositions de l'article R.Sous-section 4 : Changement d'exploitant
Art. R554-54Sans préjudice des dispositions de l'article R.Sous-section 5 : Habilitation des organismes de contrôle
Art. R554-55I.-Tout organisme désirant obtenir l'habilitation prévue aux articles R.- Art. R554-56L'habilitation est prononcée par le ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution.
- Art. R554-57Les organismes habilités sont soumis au contrôle du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution.
Sous-section 6 : Autorités compétentes, publicité des actes administratifs et voies de recours
Art. R554-58I.-Pour l'application de la présente section, l'autorité administrative compétente est :- Art. R554-59L'information des tiers sur les arrêtés ministériels individuels et sur les autres actes individuels pris en application du présent chapitre et du chapitre V s'effectue dans le respect du secret de…
- Art. R554-60I.-Les arrêtés ministériels individuels et les autres décisions ministérielles individuelles pris en application du présent chapitre et du chapitre V sont publiés au Bulletin officiel du ministère…
- Art. R554-61I.-Les décisions individuelles prises en application des dispositions du présent chapitre et du chapitre V peuvent être déférées à la juridiction administrative :
Sous-section 7 : Prescriptions techniques particulières
Art. R554-62Pour les canalisations de transport non soumises à autorisation et de distribution mentionnées aux I à III de l'article R.Sous-section 8 : Sanctions
Art. R554-63Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :