Section 2 : Sécurité des canalisations de transport et de distribution à risques

Code de l'environnement · articles R554-40 à R554-63 · 24 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 24 articles

  1. Sous-section 1 : Définitions et catégories

    Art. R554-40Pour l'application des dispositions de la présente section et de celles du chapitre V, les définitions suivantes sont utilisées :
  2. Art. R554-41I.-Les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures ou de produits chimiques mentionnées au 1° de l'article L.
  3. Art. R554-42Le ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution précise, le cas échéant, par arrêté, les caractéristiques des terminaisons et des installations annexes comprises dans…
  4. Sous-section 2 : Construction, mise en service, exploitation et contrôle des canalisations

    Art. R554-43I.-Les prescriptions techniques prévues à l'article L.
  5. Art. R554-44Les arrêtés mentionnés à l'article R.
  6. Art. R554-45Avant la mise en service de toute canalisation nouvelle ou modifiée, l'exploitant informe le service chargé du contrôle et tient à sa disposition un dossier qui atteste que la canalisation ou sa…
  7. Art. R554-46I.-Une étude de dangers, dont le contenu est prévu à l'article R.
  8. Art. R554-47I.-Un plan de sécurité et d'intervention est établi, pour toute canalisation, par l'exploitant en liaison avec les autorités publiques chargées des secours et le service chargé du contrôle.
  9. Art. R554-48L'exploitant établit et met en œuvre un programme de surveillance et de maintenance des canalisations qu'il exploite, destiné à assurer le maintien de l'intégrité des canalisations pendant toute la…
  10. Art. R554-49L'exploitant est tenu de déclarer au préfet, dans les meilleurs délais, les incidents ou accidents qui sont de nature à porter une atteinte significative aux intérêts mentionnés à l'article L.
  11. Art. R554-50L'exploitant adresse chaque année au service chargé du contrôle un rapport d'activité comportant un bilan :
  12. Art. R554-51Le ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution peut, compte tenu du caractère disproportionné du coût des solutions techniques à mettre en œuvre, d'une expérimentation…
  13. Art. R554-52I.-Les dispositions de la présente sous-section sont applicables :
  14. Sous-section 3 : Canalisations fonctionnant au bénéfice des droits acquis

    Art. R554-53Sans préjudice des dispositions de l'article R.
  15. Sous-section 4 : Changement d'exploitant

    Art. R554-54Sans préjudice des dispositions de l'article R.
  16. Sous-section 5 : Habilitation des organismes de contrôle

    Art. R554-55I.-Tout organisme désirant obtenir l'habilitation prévue aux articles R.
  17. Art. R554-56L'habilitation est prononcée par le ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution.
  18. Art. R554-57Les organismes habilités sont soumis au contrôle du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution.
  19. Sous-section 6 : Autorités compétentes, publicité des actes administratifs et voies de recours

    Art. R554-58I.-Pour l'application de la présente section, l'autorité administrative compétente est :
  20. Art. R554-59L'information des tiers sur les arrêtés ministériels individuels et sur les autres actes individuels pris en application du présent chapitre et du chapitre V s'effectue dans le respect du secret de…
  21. Art. R554-60I.-Les arrêtés ministériels individuels et les autres décisions ministérielles individuelles pris en application du présent chapitre et du chapitre V sont publiés au Bulletin officiel du ministère…
  22. Art. R554-61I.-Les décisions individuelles prises en application des dispositions du présent chapitre et du chapitre V peuvent être déférées à la juridiction administrative :
  23. Sous-section 7 : Prescriptions techniques particulières

    Art. R554-62Pour les canalisations de transport non soumises à autorisation et de distribution mentionnées aux I à III de l'article R.
  24. Sous-section 8 : Sanctions

    Art. R554-63Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :