Sous-section 5 : Habilitation des organismes de contrôle
Code de l'environnement · articles R554-55 à R554-57 · 3 articles
01Articles
Les 3 articles
- Art. R554-55I.-Tout organisme désirant obtenir l'habilitation prévue aux articles R.
- Art. R554-56L'habilitation est prononcée par le ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution.
- Art. R554-57Les organismes habilités sont soumis au contrôle du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution.