Sous-section 5 : Habilitation des organismes de contrôle

Code de l'environnement · articles R554-55 à R554-57 · 3 articles

01Articles

Les 3 articles

  1. Art. R554-55I.-Tout organisme désirant obtenir l'habilitation prévue aux articles R.
  2. Art. R554-56L'habilitation est prononcée par le ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution.
  3. Art. R554-57Les organismes habilités sont soumis au contrôle du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution.