Section 14 : Suivi en service des équipements sous pression, des récipients à pression simples et des équipements sous pression nucléaires

Code de l'environnement · articles R557-14-1 à R557-14-8 · 8 articles

01Articles

Les 8 articles

  1. Art. R557-14-1I.
  2. Art. R557-14-2L'exploitant s'assure que les conditions d'utilisation des équipements sont conformes à celles pour lesquelles ils ont été conçus et fabriqués.
  3. Art. R557-14-3I.-Les équipements sont convenablement assemblés entre eux.
  4. Art. R557-14-4Certains équipements, définis par arrêté ministériel pris dans les conditions prévues à l'article R.
  5. Art. R557-14-5Les modifications et réparations de certains équipements définis par arrêté ministériel pris dans les conditions prévues à l'article R.
  6. Art. R557-14-6I.-Les arrêtés ministériels prévus par la présente section sont pris, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, respectivement par le ministre chargé de la sûreté…
  7. Art. R557-14-7Les attestations et certificats délivrés ainsi que les aménagements individuels accordés avant l'entrée en vigueur de l'arrêté relatif à la catégorie d'équipements concernés, au titre du décret du 2…
  8. Art. R557-14-8Un arrêté du ministre de la défense fixe les conditions particulières de suivi des équipements utilisés dans les armes, munitions et matériels de guerre au sens des articles R.