Section 14 : Suivi en service des équipements sous pression, des récipients à pression simples et des équipements sous pression nucléaires
Code de l'environnement · articles R557-14-1 à R557-14-8 · 8 articles
01Articles
Les 8 articles
- Art. R557-14-1I.
- Art. R557-14-2L'exploitant s'assure que les conditions d'utilisation des équipements sont conformes à celles pour lesquelles ils ont été conçus et fabriqués.
- Art. R557-14-3I.-Les équipements sont convenablement assemblés entre eux.
- Art. R557-14-4Certains équipements, définis par arrêté ministériel pris dans les conditions prévues à l'article R.
- Art. R557-14-5Les modifications et réparations de certains équipements définis par arrêté ministériel pris dans les conditions prévues à l'article R.
- Art. R557-14-6I.-Les arrêtés ministériels prévus par la présente section sont pris, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, respectivement par le ministre chargé de la sûreté…
- Art. R557-14-7Les attestations et certificats délivrés ainsi que les aménagements individuels accordés avant l'entrée en vigueur de l'arrêté relatif à la catégorie d'équipements concernés, au titre du décret du 2…
- Art. R557-14-8Un arrêté du ministre de la défense fixe les conditions particulières de suivi des équipements utilisés dans les armes, munitions et matériels de guerre au sens des articles R.