Chapitre VII : Produits et équipements à risques

Code de l'environnement · articles R557-1-1 à R557-15-5 · 107 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 107 articles

  1. Section 1 : Dispositions générales

    Art. R557-1-1I.-Les produits explosifs mentionnés à l'article L.
  2. Art. R557-1-2Sous réserve des dispositions de l'article R.
  3. Art. R557-1-3L'autorité administrative compétente au sens de l'article R.
  4. Section 2 : Obligations des opérateurs économiques

    Art. R557-2-1Les fabricants mettent en place des procédures pour que la production en série des produits et équipements à risques reste conforme aux exigences du présent chapitre.
  5. Art. R557-2-2La documentation technique mentionnée à l'article L.
  6. Art. R557-2-3Les marquages prévus à l'article L.
  7. Art. R557-2-4Les attestations mentionnées à l'article L.
  8. Art. R557-2-5Les instructions et informations de sécurité mentionnées à l'article L.
  9. Art. R557-2-6Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et leurs coordonnées, y compris l'adresse postale, auxquelles ils peuvent être contactés, sur le produit ou…
  10. Art. R557-2-6 bisLes prestataires de service d'exécution de commande, au sens de l'article 3 du règlement (UE) n° 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la…
  11. Art. R557-2-7Par dérogation aux dispositions des articles L.
  12. Section 4 : Organismes habilités › Sous-section 1 : Habilitation des organismes

    Art. R557-4-1L'habilitation est délivrée aux organismes mentionnés à l'article L.
  13. Art. R557-4-2Les critères mentionnés à l'article L.
  14. Art. R557-4-3L'organisme qui souhaite être habilité pour réaliser des activités mentionnées à l'article L.
  15. Art. R557-4-4Lorsqu'un organisme démontre sa conformité avec les critères énoncés dans les normes harmonisées concernées ou dans des parties de ces normes dont les références ont été publiées au Journal officiel…
  16. Section 4 : Organismes habilités › Sous-section 2 : Obligations des organismes habilités

    Art. R557-4-5L'organisme habilité exerce les activités pour lesquelles il est habilité dans le respect des exigences fixées à l'article R.
  17. Art. R557-4-6I.-Les organismes habilités mettent en œuvre les procédures d'évaluation de la conformité mentionnées à l'article L.
  18. Art. R557-4-7I.
  19. Section 5 : Contrôles administratifs et mesures de police administrative

    Art. R557-5-1En application de l'article L.
  20. Art. R557-5-2Les échantillons prélevés en application de l'article L.
  21. Art. R557-5-3La liste des laboratoires pouvant être désignés pour effectuer les examens, les analyses et les essais mentionnés à l'article L.
  22. Art. R557-5-4Les agents qui effectuent le prélèvement ou les personnes qu'ils désignent à cet effet établissent une attestation de prélèvement.
  23. Art. R557-5-5Les échantillons sont placés sous scellés.
  24. Section 6 : Conformité et utilisation des produits explosifs

    Art. R557-6-1Au sens de la présente section, on entend par :
  25. Art. R557-6-2Les dispositions de la présente section s'appliquent aux produits explosifs tels que définis à l'article R.
  26. Art. R557-6-3Les articles pyrotechniques sont classés par catégorie comme suit :
  27. Art. R557-6-4Les exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article L.
  28. Art. R557-6-5Les procédures mentionnées à l'article L.
  29. Art. R557-6-6La déclaration de conformité mentionnée à l'article R.
  30. Art. R557-6-7Le marquage mentionné à l'article L.
  31. Art. R557-6-8Les articles pyrotechniques sont étiquetés conformément aux exigences définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité industrielle.
  32. Art. R557-6-9Un produit explosif comportant une date de péremption n'est plus considéré conforme aux exigences du présent chapitre dès lors que cette date est atteinte.
  33. Art. R557-6-10Par dérogation aux dispositions des articles L.
  34. Art. R557-6-11I.
  35. Art. R557-6-12I.
  36. Art. R557-6-13I.
  37. Art. R557-6-14I.
  38. Art. R557-6-14-1Les mentions devant figurer dans le registre mentionné à l'article L.
  39. Art. R557-6-14-2Aux fins de contrôle les données figurant sur le registre mentionné à l'article L.
  40. Art. R557-6-14-3Au sens de l'article L.
  41. Art. R557-6-15Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de :
  42. Art. R557-6-16Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour tout opérateur économique :
  43. Section 7 : Conformité des appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles

    Art. R557-7-1Au sens de la présente section, on entend par :
  44. Art. R557-7-2Les dispositions de la présente section s'appliquent aux produits et équipements suivants, ci-après dénommés " produits " :
  45. Art. R557-7-3Les produits sont classés en deux groupes ainsi définis :
  46. Art. R557-7-4Les exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article L.
  47. Art. R557-7-5Les procédures mentionnées à l'article L.
  48. Art. R557-7-6La déclaration de conformité mentionnée à l'article R.
  49. Art. R557-7-7Le marquage mentionné à l'article L.
  50. Art. R557-7-8Les produits portent un numéro de type, de lot ou de série ou un autre élément permettant leur identification ou, lorsque la taille ou la nature du produit ne le permet pas, les informations…
  51. Art. R557-7-9I.
  52. Section 8 : Conformité et installation des appareils et matériels concourant à l'utilisation des gaz combustibles

    Art. R557-8-1Au sens de la présente section, on entend par :
  53. Art. R557-8-2La présente section s'applique aux appareils et matériels suivants, concourant à l'utilisation des gaz combustibles, et appelés “ produits ” dans la suite de la présente section :
  54. Art. R557-8-3I.-Les exigences essentielles de sécurité et les autres exigences fonctionnelles applicables aux matériels à gaz sont fixées, en fonction de la nature des installations, par des arrêtés du ministre…
  55. Art. R557-8-4Peuvent continuer à être, dans la limite du territoire national, mis à disposition sur le marché, stockés en vue de leur mise à disposition sur le marché, installés, mis en service, utilisés…
  56. Art. R557-8-5Pour les appareils à gaz, les exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article L.
  57. Section 9 : Conformité des équipements sous pression

    Art. R557-9-1Au sens de la présente section et de la section 14, on entend par :
  58. Art. R557-9-2Les dispositions de la présente section s'appliquent à la conception, à la fabrication et à l'évaluation de la conformité des équipements sous pression et des ensembles, à l'exception des produits…
  59. Art. R557-9-3I.-Pour les besoins de caractérisation et de classement des équipements sous pression et des ensembles, les fluides sont répartis en deux groupes, comme suit :
  60. Art. R557-9-4Les exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article L.
  61. Art. R557-9-5Les procédures mentionnées à l'article L.
  62. Art. R557-9-6L'approbation européenne de matériaux est délivrée, à la demande d'un ou de plusieurs fabricants de matériaux, d'équipements sous pression ou d'ensembles, par un des organismes mentionnés à…
  63. Art. R557-9-6-AI.-Les assemblages permanents des parties qui contribuent à la résistance à la pression de l'équipement et les parties qui y sont directement attachées sont réalisés par du personnel qualifié au…
  64. Art. R557-9-7La déclaration de conformité mentionnée à l'article R.
  65. Art. R557-9-8Le marquage mentionné à l'article L.
  66. Art. R557-9-9Lorsque l'évaluation de conformité est effectuée par un service d'inspection des utilisateurs mentionné au b du 11° de l'article R.
  67. Art. R557-9-10I.
  68. Section 10 : Conformité des récipients à pression simples

    Art. R557-10-1Au sens de la présente section, on entend par :
  69. Art. R557-10-2Les dispositions de la présente section s'appliquent à la conception, à la fabrication et à l'évaluation de la conformité des récipients à pression simples fabriqués en série, à l'exception des…
  70. Art. R557-10-3Les récipients à pression simples dont le produit PS × V est inférieur ou égal à 50 bars.
  71. Art. R557-10-4Les exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article L.
  72. Art. R557-10-5Les procédures, mentionnées à l'article L.
  73. Art. R557-10-5-ALes soudures des parties soumises à pression sont exécutées par des soudeurs ou opérateurs qualifiés au degré d'aptitude approprié, selon des modes opératoires de soudage agréés.
  74. Art. R557-10-6La déclaration de conformité mentionnée à l'article R.
  75. Art. R557-10-7Le marquage mentionné à l'article L.
  76. Art. R557-10-8I.
  77. Section 11 : Conformité des équipements sous pression transportables

    Art. R557-11-1Au sens de la présente section, on entend par " équipements sous pression transportables " :
  78. Art. R557-11-2Les dispositions de la présente section s'appliquent à la conception, à la fabrication, à l'évaluation de la conformité et à la réévaluation de conformité des équipements sous pression…
  79. Art. R557-11-3Les équipements sous pression transportables sont conçus et fabriqués selon des exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article L.
  80. Art. R557-11-4Les procédures, mentionnées à l'article L.
  81. Art. R557-11-5La déclaration de conformité mentionnée à l'article R.
  82. Art. R557-11-6Le marquage mentionné à l'article L.
  83. Art. R557-11-7Les équipements sous pression transportables fabriqués et mis en service avant la date d'application, selon les équipements, de la directive 1999/36/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux…
  84. Art. R557-11-8I.
  85. Section 12 : Conformité des équipements sous pression nucléaires

    Art. R557-12-1I.-Un équipement sous pression nucléaire est un équipement sous pression répondant aux caractéristiques mentionnées à l'article R.
  86. Art. R557-12-2Les dispositions de la présente section s'appliquent à la conception, à la fabrication et à l'évaluation de la conformité des équipements sous pression nucléaires et des ensembles nucléaires, à…
  87. Art. R557-12-3I.
  88. Art. R557-12-4Les exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article L.
  89. Art. R557-12-5Les procédures, mentionnées à l'article L.
  90. Art. R557-12-6La déclaration de conformité mentionnée à l'article R.
  91. Art. R557-12-7Le marquage mentionné à l'article L.
  92. Art. R557-12-8Lorsque l'évaluation de conformité est effectuée par un service d'inspection des utilisateurs mentionné au b du 11° de l'article R.
  93. Art. R557-12-9I.-Les arrêtés du ministre chargé de la sûreté nucléaire prévus par la présente section sont pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.
  94. Art. R557-12-10Peuvent continuer à être installés, mis en service, utilisés, importés ou transférés, sans avoir satisfait aux dispositions des articles L.
  95. Section 14 : Suivi en service des équipements sous pression, des récipients à pression simples et des équipements sous pression nucléaires

    Art. R557-14-1I.
  96. Art. R557-14-2L'exploitant s'assure que les conditions d'utilisation des équipements sont conformes à celles pour lesquelles ils ont été conçus et fabriqués.
  97. Art. R557-14-3I.-Les équipements sont convenablement assemblés entre eux.
  98. Art. R557-14-4Certains équipements, définis par arrêté ministériel pris dans les conditions prévues à l'article R.
  99. Art. R557-14-5Les modifications et réparations de certains équipements définis par arrêté ministériel pris dans les conditions prévues à l'article R.
  100. Art. R557-14-6I.-Les arrêtés ministériels prévus par la présente section sont pris, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, respectivement par le ministre chargé de la sûreté…
  101. Art. R557-14-7Les attestations et certificats délivrés ainsi que les aménagements individuels accordés avant l'entrée en vigueur de l'arrêté relatif à la catégorie d'équipements concernés, au titre du décret du 2…
  102. Art. R557-14-8Un arrêté du ministre de la défense fixe les conditions particulières de suivi des équipements utilisés dans les armes, munitions et matériels de guerre au sens des articles R.
  103. Section 15 : Suivi en service des équipements sous pression transportables

    Art. R557-15-1Les dispositions de la présente section s'appliquent au suivi en service des équipements sous pression transportables mentionnés à l'article R.
  104. Art. R557-15-2Les équipements sous pression transportables sont soumis à des contrôles en service conformément aux exigences énoncées dans l'arrêté prévu par l'article L.
  105. Art. R557-15-3Le succès des contrôles prévus à l'article R.
  106. Art. R557-15-4Les équipements sous pression transportables sont utilisés, entretenus, modifiés ou réparés selon les dispositions de l'arrêté pris pour l'application de l'article L.
  107. Art. R557-15-5Un arrêté du ministre de la défense fixe les conditions particulières de suivi en service des équipements sous pression transportables utilisés dans les armes, munitions et matériels de guerre au…