Section 5 : Contrôles administratifs et mesures de police administrative
Code de l'environnement · articles R557-5-1 à R557-5-5 · 5 articles
01Articles
Les 5 articles
- Art. R557-5-1En application de l'article L.
- Art. R557-5-2Les échantillons prélevés en application de l'article L.
- Art. R557-5-3La liste des laboratoires pouvant être désignés pour effectuer les examens, les analyses et les essais mentionnés à l'article L.
- Art. R557-5-4Les agents qui effectuent le prélèvement ou les personnes qu'ils désignent à cet effet établissent une attestation de prélèvement.
- Art. R557-5-5Les échantillons sont placés sous scellés.