Section 6 : Conformité et utilisation des produits explosifs
Code de l'environnement · articles R557-6-1 à R557-6-16 · 19 articles
01Articles
Les 19 articles
- Art. R557-6-1Au sens de la présente section, on entend par :
- Art. R557-6-2Les dispositions de la présente section s'appliquent aux produits explosifs tels que définis à l'article R.
- Art. R557-6-3Les articles pyrotechniques sont classés par catégorie comme suit :
- Art. R557-6-4Les exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article L.
- Art. R557-6-5Les procédures mentionnées à l'article L.
- Art. R557-6-6La déclaration de conformité mentionnée à l'article R.
- Art. R557-6-7Le marquage mentionné à l'article L.
- Art. R557-6-8Les articles pyrotechniques sont étiquetés conformément aux exigences définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité industrielle.
- Art. R557-6-9Un produit explosif comportant une date de péremption n'est plus considéré conforme aux exigences du présent chapitre dès lors que cette date est atteinte.
- Art. R557-6-10Par dérogation aux dispositions des articles L.
- Art. R557-6-11I.
- Art. R557-6-12I.
- Art. R557-6-13I.
- Art. R557-6-14I.
- Art. R557-6-14-1Les mentions devant figurer dans le registre mentionné à l'article L.
- Art. R557-6-14-2Aux fins de contrôle les données figurant sur le registre mentionné à l'article L.
- Art. R557-6-14-3Au sens de l'article L.
- Art. R557-6-15Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de :
- Art. R557-6-16Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour tout opérateur économique :