Section 9 : Conformité des équipements sous pression
Code de l'environnement · articles R557-9-1 à R557-9-10 · 11 articles
01Articles
Les 11 articles
- Art. R557-9-1Au sens de la présente section et de la section 14, on entend par :
- Art. R557-9-2Les dispositions de la présente section s'appliquent à la conception, à la fabrication et à l'évaluation de la conformité des équipements sous pression et des ensembles, à l'exception des produits…
- Art. R557-9-3I.-Pour les besoins de caractérisation et de classement des équipements sous pression et des ensembles, les fluides sont répartis en deux groupes, comme suit :
- Art. R557-9-4Les exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article L.
- Art. R557-9-5Les procédures mentionnées à l'article L.
- Art. R557-9-6L'approbation européenne de matériaux est délivrée, à la demande d'un ou de plusieurs fabricants de matériaux, d'équipements sous pression ou d'ensembles, par un des organismes mentionnés à…
- Art. R557-9-6-AI.-Les assemblages permanents des parties qui contribuent à la résistance à la pression de l'équipement et les parties qui y sont directement attachées sont réalisés par du personnel qualifié au…
- Art. R557-9-7La déclaration de conformité mentionnée à l'article R.
- Art. R557-9-8Le marquage mentionné à l'article L.
- Art. R557-9-9Lorsque l'évaluation de conformité est effectuée par un service d'inspection des utilisateurs mentionné au b du 11° de l'article R.
- Art. R557-9-10I.