Section 2 : Ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions
Code de l'environnement · articles R562-12 à R562-20 · 9 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Système d'endiguement articles R562-13 à R562-17
- Sous-section 2 : Aménagements hydrauliques articles R562-18 à R562-20
02Articles
Les 9 articles
- Art. R562-12I.-Les règles fixées par la présente section sont applicables à la mise en conformité des ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations ainsi qu'à la réalisation de tels…
Sous-section 1 : Système d'endiguement
Art. R562-13La protection d'une zone exposée au risque d'inondation ou de submersion marine au moyen de digues est réalisée par un système d'endiguement.- Art. R562-14I.-Le système d'endiguement est soumis à une autorisation en application des articles L.
- Art. R562-15Toute modification d'un système d'endiguement envisagée par son gestionnaire ayant une incidence sur le niveau de protection défini par l'article R.
- Art. R562-16Les travaux envisagés à proximité ou sur un ouvrage compris dans un système d'endiguement, par une personne autre que le propriétaire ou l'exploitant ou une personne agissant pour son compte et avec…
- Art. R562-17Le préfet fait application des dispositions de l'article R.
Sous-section 2 : Aménagements hydrauliques
Art. R562-18La diminution de l'exposition d'un territoire au risque d'inondation ou de submersion marine avec un aménagement hydraulique est réalisée par l'ensemble des ouvrages qui permettent soit de stocker…- Art. R562-19I.-L'aménagement hydraulique est soumis à autorisation en application des articles L.
- Art. R562-20Les dispositions des articles R.