Section 5 : Communication et captation de données intéressant la sécurité des personnes et des biens
Code de l'environnement · articles R563-16 à R563-27 · 12 articles
01Articles
Les 12 articles
- Art. R563-16Sans préjudice des dispositions prévues par les articles L.
- Art. R563-17La demande des collectivités territoriales ou de leurs groupements est adressée, selon les cas, au préfet du département concerné ou au représentant territorialement compétent de l'établissement…
- Art. R563-18L'accès des collectivités territoriales ou de leurs groupements aux données mentionnées à l'article R.
- Art. R563-19A l'occasion de la fourniture des données sollicitées, des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, de transmission de celles-ci peuvent être mis à la charge du demandeur.
- Art. R563-20La mise à disposition de données en application de l'article L.
- Art. R563-21En application de l'article L.
- Art. R563-22I.
- Art. R563-23I.
- Art. R563-24Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication et d'effacement des données à caractère personnel font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant de…
- Art. R563-25Une information préalable au survol par l'aéronef circulant sans personne à bord est publiée sur le site des services de l'Etat dans le département au moins quarante-huit heures avant le début des…
- Art. R563-26Les droits d'accès, de rectification et à la limitation des données s'exercent auprès du responsable de chacun des traitements mis en œuvre sur le fondement de l'article R.
- Art. R563-27La doctrine d'usage, prévue au troisième alinéa de l'article L.