Sous-section 2 : Procédures applicables
Code de l'environnement · articles R571-5 à R571-14 · 10 articles
01Articles
Les 10 articles
- Art. R571-5L'homologation est la procédure correspondant à un danger ou à un risque très élevé par laquelle le ministre compétent, après recours à un organisme agréé, constate le respect des valeurs limites…
- Art. R571-6L'attestation est la procédure correspondant à un risque élevé par laquelle un organisme agréé constate le respect des valeurs limites admissibles.
- Art. R571-7La déclaration est la procédure correspondant à un risque important ou à un trouble excessif par laquelle le fabricant, son mandataire ou le responsable de la première mise sur le marché déclare…
- Art. R571-8Un arrêté interministériel précise, pour chaque type ou famille d'objets ou de dispositifs, les caractéristiques acoustiques et les valeurs limites admissibles ainsi que la procédure applicable.
- Art. R571-9La demande d'homologation ou d'attestation est adressée par le fabricant, son mandataire ou le responsable de la première mise sur le marché à un organisme agréé de son choix.
- Art. R571-10Dans le cas de la procédure d'homologation, l'organisme agréé adresse au ministre chargé de l'environnement le rapport d'essais accompagné du dossier technique de construction.
- Art. R571-11Dans le cas de la procédure d'attestation, l'organisme agréé adresse au demandeur le rapport d'essais.
- Art. R571-12Dans le cas de la procédure de déclaration, le fabricant, son mandataire ou le responsable de la première mise sur le marché établit la déclaration de conformité sur la base d'un dossier technique…
- Art. R571-13En cas de non-respect par son bénéficiaire des spécifications relatives à l'homologation mentionnée à l'article R.
- Art. R571-14Pour chaque exemplaire construit en conformité avec le modèle qui a fait l'objet de l'une des procédures énoncées aux articles R.