Sous-section 3 : Commission consultative de l'environnement
Code de l'environnement · articles R571-70 à R571-80 · 11 articles
01Articles
Les 11 articles
- Art. R571-70I.-Pour un aérodrome, la commission consultative de l'environnement prévue par l'article L.
- Art. R571-71Lorsqu'une commune, se prévalant des dispositions du I de l'article L.
- Art. R571-72La commission est présidée par le préfet ou son représentant.
- Art. R571-73I.-Les membres de la commission consultative de l'environnement mentionnés à l'article L.
- Art. R571-74Le nombre des représentants siégeant à la commission au titre des trois catégories mentionnées à l'article R.
- Art. R571-75La commission consultative de l'environnement délibère à la majorité relative des membres présents.
- Art. R571-76Les fonctions de membre de la commission consultative de l'environnement sont gratuites.
- Art. R571-77La durée du mandat des membres de la commission consultative de l'environnement représentant les professions aéronautiques et les associations est de trois ans.
- Art. R571-78La commission peut créer en son sein un comité permanent pour exercer tout ou partie des compétences prévues au II de l'article L.
- Art. R571-79Le secrétariat de la commission consultative de l'environnement et de son comité permanent est assuré par l'exploitant de l'aérodrome.
- Art. R571-80La commission se réunit au moins une fois par an en séance plénière.