Section 4 : Bruit des transports aériens

Code de l'environnement · articles R571-58 à R571-90 · 35 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 35 articles

  1. Sous-section 1 : Plan d'exposition au bruit

    Art. R571-58Les dispositions relatives aux plans d'exposition au bruit des aérodromes sont énoncées aux articles R.
  2. Art. R571-59L'enquête publique à laquelle, en application de l'article L.
  3. Art. R571-60Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces suivantes :
  4. Art. R571-61Lorsque le plan d'exposition au bruit intéresse le territoire de plusieurs départements, l'enquête est ouverte et organisée par un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés.
  5. Art. R571-62L'enquête publique à laquelle sont soumis les plans d'exposition au bruit des aérodromes Charles-de-Gaulle, d'Orly et du Bourget est ouverte et organisée par arrêté du préfet de la région…
  6. Art. R571-63Le président du tribunal administratif compétent pour désigner le commissaire enquêteur ou les membres d'une commission d'enquête est celui du tribunal dans le ressort duquel est situé l'aérodrome…
  7. Art. R571-64Pour l'application aux enquêtes publiques prévues à la présente sous-section des dispositions de l'article R.
  8. Art. R571-65Pour l'application à la présente sous-section des dispositions des articles R.
  9. Sous-section 2 : Environnement des aérodromes

    Art. R571-66I.
  10. Art. D571-67Le préfet coordonnateur pour l'élaboration du plan de gêne sonore pour chaque aérodrome est le suivant :
  11. Art. R571-68Le plan de gêne sonore est élaboré sous l'autorité du préfet coordonnateur.
  12. Art. R571-69En vue de l'information des tiers :
  13. Sous-section 3 : Commission consultative de l'environnement

    Art. R571-70I.-Pour un aérodrome, la commission consultative de l'environnement prévue par l'article L.
  14. Art. R571-71Lorsqu'une commune, se prévalant des dispositions du I de l'article L.
  15. Art. R571-72La commission est présidée par le préfet ou son représentant.
  16. Art. R571-73I.-Les membres de la commission consultative de l'environnement mentionnés à l'article L.
  17. Art. R571-74Le nombre des représentants siégeant à la commission au titre des trois catégories mentionnées à l'article R.
  18. Art. R571-75La commission consultative de l'environnement délibère à la majorité relative des membres présents.
  19. Art. R571-76Les fonctions de membre de la commission consultative de l'environnement sont gratuites.
  20. Art. R571-77La durée du mandat des membres de la commission consultative de l'environnement représentant les professions aéronautiques et les associations est de trois ans.
  21. Art. R571-78La commission peut créer en son sein un comité permanent pour exercer tout ou partie des compétences prévues au II de l'article L.
  22. Art. R571-79Le secrétariat de la commission consultative de l'environnement et de son comité permanent est assuré par l'exploitant de l'aérodrome.
  23. Art. R571-80La commission se réunit au moins une fois par an en séance plénière.
  24. Sous-section 4 : Aide aux riverains en vue de l'atténuation des nuisances sonores › Paragraphe 1 : Commission consultative d'aide aux riverains.

    Art. R571-81La commission consultative d'aide aux riverains, instituée par l'article L.
  25. Art. R571-82La commission consultative d'aide aux riverains établit son règlement intérieur, qui fixe, notamment, la périodicité de ses réunions et ses conditions de fonctionnement.
  26. Art. R571-83La commission se réunit sur convocation de son président.
  27. Art. R571-84Les fonctions de membre de la commission sont gratuites.
  28. Sous-section 4 : Aide aux riverains en vue de l'atténuation des nuisances sonores › Paragraphe 2 : Contribution des exploitants des aérodromes.

    Art. R571-85Les riverains des aérodromes mentionnés à l'article L.
  29. Art. R571-85-1Sont éligibles à l'aide financière mentionnée à l'article R.
  30. Art. R571-86Les opérations d'insonorisation mentionnées au deuxième alinéa de l'article R.
  31. Art. R571-87I.-Pour les locaux affectés en tout ou partie au logement, l'aide financière mentionnée à l'article R.
  32. Art. R571-87-1I.
  33. Art. R571-88I.-Les opérations d'acquisition, de démolition et de réaménagement mentionnées au troisième alinéa de l'article R.
  34. Art. R571-89L'exploitant de l'aérodrome procède aux acquisitions des locaux mentionnés à l'article R.
  35. Art. R571-90L'exploitant de chaque aérodrome définit un programme pluriannuel d'aide aux riverains, après avis de la commission consultative d'aide aux riverains.