Section 4 : Bruit des transports aériens
Code de l'environnement · articles R571-58 à R571-90 · 35 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Plan d'exposition au bruit articles R571-58 à R571-65
- Sous-section 2 : Environnement des aérodromes articles R571-66 à R571-69
- Sous-section 3 : Commission consultative de l'environnement articles R571-70 à R571-80
- Sous-section 4 : Aide aux riverains en vue de l'atténuation des nuisances sonores articles R571-81 à R571-90
02Articles
Les 35 articles
Sous-section 1 : Plan d'exposition au bruit
Art. R571-58Les dispositions relatives aux plans d'exposition au bruit des aérodromes sont énoncées aux articles R.- Art. R571-59L'enquête publique à laquelle, en application de l'article L.
- Art. R571-60Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces suivantes :
- Art. R571-61Lorsque le plan d'exposition au bruit intéresse le territoire de plusieurs départements, l'enquête est ouverte et organisée par un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés.
- Art. R571-62L'enquête publique à laquelle sont soumis les plans d'exposition au bruit des aérodromes Charles-de-Gaulle, d'Orly et du Bourget est ouverte et organisée par arrêté du préfet de la région…
- Art. R571-63Le président du tribunal administratif compétent pour désigner le commissaire enquêteur ou les membres d'une commission d'enquête est celui du tribunal dans le ressort duquel est situé l'aérodrome…
- Art. R571-64Pour l'application aux enquêtes publiques prévues à la présente sous-section des dispositions de l'article R.
- Art. R571-65Pour l'application à la présente sous-section des dispositions des articles R.
Sous-section 2 : Environnement des aérodromes
Art. R571-66I.- Art. D571-67Le préfet coordonnateur pour l'élaboration du plan de gêne sonore pour chaque aérodrome est le suivant :
- Art. R571-68Le plan de gêne sonore est élaboré sous l'autorité du préfet coordonnateur.
- Art. R571-69En vue de l'information des tiers :
Sous-section 3 : Commission consultative de l'environnement
Art. R571-70I.-Pour un aérodrome, la commission consultative de l'environnement prévue par l'article L.- Art. R571-71Lorsqu'une commune, se prévalant des dispositions du I de l'article L.
- Art. R571-72La commission est présidée par le préfet ou son représentant.
- Art. R571-73I.-Les membres de la commission consultative de l'environnement mentionnés à l'article L.
- Art. R571-74Le nombre des représentants siégeant à la commission au titre des trois catégories mentionnées à l'article R.
- Art. R571-75La commission consultative de l'environnement délibère à la majorité relative des membres présents.
- Art. R571-76Les fonctions de membre de la commission consultative de l'environnement sont gratuites.
- Art. R571-77La durée du mandat des membres de la commission consultative de l'environnement représentant les professions aéronautiques et les associations est de trois ans.
- Art. R571-78La commission peut créer en son sein un comité permanent pour exercer tout ou partie des compétences prévues au II de l'article L.
- Art. R571-79Le secrétariat de la commission consultative de l'environnement et de son comité permanent est assuré par l'exploitant de l'aérodrome.
- Art. R571-80La commission se réunit au moins une fois par an en séance plénière.
Sous-section 4 : Aide aux riverains en vue de l'atténuation des nuisances sonores › Paragraphe 1 : Commission consultative d'aide aux riverains.
Art. R571-81La commission consultative d'aide aux riverains, instituée par l'article L.- Art. R571-82La commission consultative d'aide aux riverains établit son règlement intérieur, qui fixe, notamment, la périodicité de ses réunions et ses conditions de fonctionnement.
- Art. R571-83La commission se réunit sur convocation de son président.
- Art. R571-84Les fonctions de membre de la commission sont gratuites.
Sous-section 4 : Aide aux riverains en vue de l'atténuation des nuisances sonores › Paragraphe 2 : Contribution des exploitants des aérodromes.
Art. R571-85Les riverains des aérodromes mentionnés à l'article L.- Art. R571-85-1Sont éligibles à l'aide financière mentionnée à l'article R.
- Art. R571-86Les opérations d'insonorisation mentionnées au deuxième alinéa de l'article R.
- Art. R571-87I.-Pour les locaux affectés en tout ou partie au logement, l'aide financière mentionnée à l'article R.
- Art. R571-87-1I.
- Art. R571-88I.-Les opérations d'acquisition, de démolition et de réaménagement mentionnées au troisième alinéa de l'article R.
- Art. R571-89L'exploitant de l'aérodrome procède aux acquisitions des locaux mentionnés à l'article R.
- Art. R571-90L'exploitant de chaque aérodrome définit un programme pluriannuel d'aide aux riverains, après avis de la commission consultative d'aide aux riverains.