Paragraphe 2 : Publicité sur les eaux intérieures.
Code de l'environnement · articles R581-49 à R581-52 · 4 articles
01Articles
Les 4 articles
- Art. R581-49La publicité sur les eaux intérieures, telles qu'elles sont définies par l'article L.
- Art. R581-50La publicité n'est admise que sur les bateaux au sens de l'article L.
- Art. R581-51I.
- Art. R581-52Les bateaux supportant de la publicité ne peuvent stationner ou séjourner dans des lieux mentionnés aux 2° et 3° de l'article L.