Paragraphe 2 : Publicité sur les eaux intérieures.

Code de l'environnement · articles R581-49 à R581-52 · 4 articles

01Articles

Les 4 articles

  1. Art. R581-49La publicité sur les eaux intérieures, telles qu'elles sont définies par l'article L.
  2. Art. R581-50La publicité n'est admise que sur les bateaux au sens de l'article L.
  3. Art. R581-51I.
  4. Art. R581-52Les bateaux supportant de la publicité ne peuvent stationner ou séjourner dans des lieux mentionnés aux 2° et 3° de l'article L.