Section 2 : Publicité
Code de l'environnement · articles R581-22 à R581-57 · 42 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Dispositions générales applicables à toutes publicités articles R581-22 à R581-24-1
- Sous-section 2 : Dispositifs publicitaires articles R581-25 à R581-41
- Sous-section 3 : Conditions d'utilisation du mobilier urbain comme support publicitaire articles R581-42 à R581-47
- Sous-section 4 : Dispositions particulières applicables à certains modes d'exercice de la publicité articles R581-48 à R581-52-4
- Sous-section 5 : Dispositions particulières applicables aux bâches, aux dispositifs de dimensions exceptionnelles et de petit format articles R581-53 à R581-57
02Articles
Les 42 articles
Sous-section 1 : Dispositions générales applicables à toutes publicités
Art. R581-22Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L.- Art. R581-23I.
- Art. R581-24Les publicités ainsi que les dispositifs qui les supportent doivent être maintenus en bon état d'entretien et, le cas échéant, de fonctionnement par les personnes ou les entreprises qui les…
- Art. R581-24-1Le calcul de la surface unitaire des publicités s'apprécie en prenant en compte le dispositif dont le principal objet est de recevoir la publicité.
Sous-section 2 : Dispositifs publicitaires › Paragraphe 1 : Dispositions relatives à la densité
Art. R581-25Les dispositions du présent article s'appliquent à tous les dispositifs publicitaires décrits dans la présente sous-section, à l'exception de ceux apposés sur une palissade ou sur une toiture.Sous-section 2 : Dispositifs publicitaires › Paragraphe 2 : Dispositions particulières applicables à la publicité non lumineuse
Art. R581-26I.-Dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants et dans celles de moins de 10 000 habitants faisant partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants, ainsi qu'à l'intérieur de…- Art. R581-27La publicité non lumineuse ne peut être apposée à moins de 0,50 mètre du niveau du sol.
- Art. R581-28Une publicité non lumineuse doit être située sur le mur qui la supporte ou sur un plan parallèle à ce mur.
- Art. R581-29Aucune publicité non lumineuse ne peut être apposée sur un mur sans que les publicités anciennes existant au même endroit aient été supprimées.
- Art. R581-30Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L.
- Art. R581-31Les dispositifs publicitaires non lumineux, scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'une unité…
- Art. R581-32Dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants et dans celles de moins de 10 000 habitants faisant partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants, ainsi que sur l'emprise des aéroports…
- Art. R581-33Un dispositif publicitaire non lumineux, scellé au sol ou installé directement sur le sol, ne peut être placé à moins de dix mètres d'une baie d'un immeuble d'habitation situé sur un fonds voisin…
Sous-section 2 : Dispositifs publicitaires › Paragraphe 3 : Dispositions particulières applicables à la publicité lumineuse
Art. R581-34I.- Art. R581-35Les publicités lumineuses sont éteintes entre 1 heure et 6 heures, à l'exception de celles installées sur l'emprise des aéroports et des marchés d'intérêt national, et de celles supportées par le…
- Art. R581-36I.-La publicité lumineuse ne peut :
- Art. R581-37La publicité lumineuse doit être située dans un plan parallèle à celui du mur qui la supporte.
- Art. R581-38Lorsqu'un dispositif supportant une publicité lumineuse est situé sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu, sa hauteur ne peut excéder :
- Art. R581-39Lorsqu'une publicité lumineuse est située sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu, elle ne peut être réalisée qu'au moyen de lettres ou signes découpés dissimulant leur fixation sur le…
- Art. R581-40Les dispositifs publicitaires lumineux, lorsqu'ils sont scellés au sol, sont en outre soumis aux dispositions des articles R.
- Art. R581-41I.
Sous-section 3 : Conditions d'utilisation du mobilier urbain comme support publicitaire
Art. R581-42Le mobilier urbain peut, à titre accessoire eu égard à sa fonction et dans les conditions définies par la présente sous-section, supporter de la publicité non lumineuse ou de la publicité éclairée…- Art. R581-42-1Par dérogation à l'article R.
- Art. R581-43Les abris destinés au public peuvent supporter des publicités d'une surface unitaire maximale de 2 mètres carrés, sans que la surface totale de ces publicités puisse excéder 2 mètres carrés, plus 2…
- Art. R581-44Les kiosques à journaux et autres kiosques à usage commercial édifiés sur le domaine public peuvent supporter des publicités d'une surface unitaire maximale de 2 mètres carrés, sans que la surface…
- Art. R581-45Les colonnes porte-affiches ne peuvent supporter que l'annonce de spectacles ou de manifestations culturelles.
- Art. R581-46Les mâts porte-affiches ne peuvent comporter plus de deux panneaux situés dos à dos et présentant une surface maximale unitaire de 2 mètres carrés utilisable exclusivement pour l'annonce de…
- Art. R581-47Le mobilier urbain destiné à recevoir des informations non publicitaires à caractère général ou local, ou des oeuvres artistiques, ne peut supporter une publicité commerciale excédant la surface…
Sous-section 4 : Dispositions particulières applicables à certains modes d'exercice de la publicité › Paragraphe 1 : Véhicules terrestres.
Art. R581-48Les véhicules terrestres utilisés ou équipés aux fins essentiellement de servir de support à de la publicité ou à des préenseignes ne peuvent stationner ou séjourner en des lieux où celles-ci sont…Sous-section 4 : Dispositions particulières applicables à certains modes d'exercice de la publicité › Paragraphe 2 : Publicité sur les eaux intérieures.
Art. R581-49La publicité sur les eaux intérieures, telles qu'elles sont définies par l'article L.- Art. R581-50La publicité n'est admise que sur les bateaux au sens de l'article L.
- Art. R581-51I.
- Art. R581-52Les bateaux supportant de la publicité ne peuvent stationner ou séjourner dans des lieux mentionnés aux 2° et 3° de l'article L.
Sous-section 4 : Dispositions particulières applicables à certains modes d'exercice de la publicité › Paragraphe 3 : Publicité en mer
Art. R581-52-1En application de l'article L.- Art. R581-52-2La publicité lumineuse est interdite.
- Art. R581-52-3La publicité non lumineuse n'est admise que sur les navires, au sens de l'article L.
- Art. R581-52-4Des dérogations aux interdictions prévues par les articles R.
Sous-section 5 : Dispositions particulières applicables aux bâches, aux dispositifs de dimensions exceptionnelles et de petit format
Art. R581-53I.-Au sens de la présente sous-section, les bâches comprennent :- Art. R581-54Une bâche de chantier comportant de la publicité ne peut constituer une saillie supérieure à 0,50 mètre par rapport à l'échafaudage nécessaire à la réalisation de travaux.
- Art. R581-55Les bâches publicitaires peuvent être installées sur les seuls murs aveugles ou ceux comportant des ouvertures d'une surface unitaire inférieure à 0,50 mètre carré.
- Art. R581-56Les dispositifs publicitaires de dimensions exceptionnelles mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. R581-57Les dispositifs de petits formats mentionnés au III de l'article L.