Sous-section 4 : Dispositions particulières applicables à certains modes d'exercice de la publicité
Code de l'environnement · articles R581-48 à R581-52-4 · 9 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : Véhicules terrestres. article R581-48
- Paragraphe 2 : Publicité sur les eaux intérieures. articles R581-49 à R581-52
- Paragraphe 3 : Publicité en mer articles R581-52-1 à R581-52-4
02Articles
Les 9 articles
Paragraphe 1 : Véhicules terrestres.
Art. R581-48Les véhicules terrestres utilisés ou équipés aux fins essentiellement de servir de support à de la publicité ou à des préenseignes ne peuvent stationner ou séjourner en des lieux où celles-ci sont…Paragraphe 2 : Publicité sur les eaux intérieures.
Art. R581-49La publicité sur les eaux intérieures, telles qu'elles sont définies par l'article L.- Art. R581-50La publicité n'est admise que sur les bateaux au sens de l'article L.
- Art. R581-51I.
- Art. R581-52Les bateaux supportant de la publicité ne peuvent stationner ou séjourner dans des lieux mentionnés aux 2° et 3° de l'article L.
Paragraphe 3 : Publicité en mer
Art. R581-52-1En application de l'article L.- Art. R581-52-2La publicité lumineuse est interdite.
- Art. R581-52-3La publicité non lumineuse n'est admise que sur les navires, au sens de l'article L.
- Art. R581-52-4Des dérogations aux interdictions prévues par les articles R.