Sous-section 4 : Dispositions particulières applicables à certains modes d'exercice de la publicité

Code de l'environnement · articles R581-48 à R581-52-4 · 9 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 9 articles

  1. Paragraphe 1 : Véhicules terrestres.

    Art. R581-48Les véhicules terrestres utilisés ou équipés aux fins essentiellement de servir de support à de la publicité ou à des préenseignes ne peuvent stationner ou séjourner en des lieux où celles-ci sont…
  2. Paragraphe 2 : Publicité sur les eaux intérieures.

    Art. R581-49La publicité sur les eaux intérieures, telles qu'elles sont définies par l'article L.
  3. Art. R581-50La publicité n'est admise que sur les bateaux au sens de l'article L.
  4. Art. R581-51I.
  5. Art. R581-52Les bateaux supportant de la publicité ne peuvent stationner ou séjourner dans des lieux mentionnés aux 2° et 3° de l'article L.
  6. Paragraphe 3 : Publicité en mer

    Art. R581-52-1En application de l'article L.
  7. Art. R581-52-2La publicité lumineuse est interdite.
  8. Art. R581-52-3La publicité non lumineuse n'est admise que sur les navires, au sens de l'article L.
  9. Art. R581-52-4Des dérogations aux interdictions prévues par les articles R.