Chapitre Ier : Règles de procédure pénale applicables aux infractions forestières
Code forestier · articles L161-1 à L161-29 · 29 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Définitions articles L161-1 à L161-3
- Section 2 : Recherche et constatation des infractions articles L161-4 à L161-17
- Section 3 : Saisie conservatoire et cautionnement articles L161-18 à L161-21
- Section 4 : Poursuites et alternatives aux poursuites articles L161-22 à L161-29
02Articles
Les 29 articles
Section 1 : Définitions
Art. L161-1Constituent des infractions forestières tous les délits et contraventions prévus par le présent code et par les textes pris pour son application.- Art. L161-2Le fait de faire obstacle à la réalisation ou de porter atteinte à l'intégrité des travaux réalisés sur les terrains compris dans les périmètres de restauration des terrains en montagne, mentionnés…
- Art. L161-3Les contraventions aux règlements de pâturage intervenus dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre II du titre IV sont constatées dans les formes prescrites par le présent titre et…
Section 2 : Recherche et constatation des infractions › Sous-section 1 : Agents habilités à rechercher et à constater les infractions
Art. L161-4I.-Sont habilités à rechercher et constater les infractions forestières, outre les officiers et agents de police judiciaire :- Art. L161-5Outre les agents mentionnés à l'article L.
- Art. L161-6Les gardes des bois et forêts des particuliers, dûment agréés et assermentés dans les conditions mentionnées à l'article 29-1 du code de procédure pénale, sont habilités à constater par…
- Art. L161-7Les agents mentionnés au premier alinéa et au 1° du I de l'article L.
Section 2 : Recherche et constatation des infractions › Sous-section 2 : Compétence territoriale
Art. L161-8I.- Art. L161-9I.
Section 2 : Recherche et constatation des infractions › Sous-section 3 : Assermentation et valeur probante des procès-verbaux
Art. L161-10Les agents de l'Etat chargés des forêts et les agents de l'Office national des forêts et de l'établissement public du domaine national de Chambord habilités à rechercher et constater des infractions…- Art. L161-11Les procès-verbaux dressés par les agents mentionnés aux articles L.
Section 2 : Recherche et constatation des infractions › Sous-section 4 : Transmission des procédures
Art. L161-12L'original du procès-verbal dressé pour constater des infractions forestières est transmis, dans les cinq jours ouvrés à dater de sa clôture, par les agents mentionnés aux 1° et 2° du I et au II de…- Art. L161-13A réception des procès-verbaux constatant les infractions forestières, le directeur régional de l'administration chargée des forêts ordonne les mesures de constatation complémentaires, d'instruction…
Section 2 : Recherche et constatation des infractions › Sous-section 5 : Pouvoirs de police judiciaire
Art. L161-14Les agents et gardes mentionnés aux articles L.- Art. L161-15Les agents mentionnés aux 1° et 3° du I de l'article L.
- Art. L161-16Lorsque la gravité des faits l'exige, les agents mentionnés à l'article L.
- Art. L161-17Les agents mentionnés aux articles L.
Section 3 : Saisie conservatoire et cautionnement
Art. L161-18Les agents mentionnés à l'article L.- Art. L161-19Copie du procès-verbal portant saisie est transmis au juge des libertés et de la détention le jour même où, au plus tard le premier jour ouvré qui suit la saisie pour qu'il puisse en être donné…
- Art. L161-20Le juge des libertés et de la détention peut donner mainlevée de la saisie contre le dépôt d'un cautionnement dont il fixe le montant et les modalités de versement dans les conditions prévues à…
- Art. L161-21Si les animaux, véhicules et autres biens saisis ne sont pas réclamés dans les cinq jours qui suivent le séquestre, ou si le cautionnement ordonné n'est pas versé, le juge des libertés et de la…
Section 4 : Poursuites et alternatives aux poursuites
Art. L161-22Dans le cas où des infractions forestières sont soumises au tribunal de police ou à la juridiction de proximité, le directeur régional de l'administration chargée des forêts, ou le fonctionnaire…- Art. L161-23Lorsque les faits constatés lui paraissent constitutifs d'un délit, le directeur régional de l'administration chargée des forêts adresse au procureur de la République, dans le mois qui suit la…
- Art. L161-24Lorsque les faits constatés lui paraissent constitutifs d'une contravention, si l'amende forfaitaire ne peut s'appliquer et si la transaction pénale n'est pas appropriée, le directeur régional de…
- Art. L161-25Le directeur régional de l'administration chargée des forêts peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, proposer au mis en cause de transiger sur la poursuite des infractions…
- Art. L161-26Les agents mentionnés à l'article L.
- Art. L161-27Le directeur régional de l'administration chargée des forêts, ou tout agent placé sous son autorité qu'il désigne à cet effet, peut présenter des observations à l'appui de ses conclusions devant…
- Art. L161-28Le directeur régional de l'administration chargée des forêts exerce dans l'intérêt de l'Etat l'action civile en réparation de tout préjudice causé aux bois et forêts de l'Etat.
- Art. L161-29Lorsque le directeur régional de l'administration chargée des forêts exerce l'action civile dans l'intérêt des particuliers dans les conditions prévues à l'article L.