Section 2 : Recherche et constatation des infractions

Code forestier · articles L161-4 à L161-17 · 14 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 14 articles

  1. Sous-section 1 : Agents habilités à rechercher et à constater les infractions

    Art. L161-4I.-Sont habilités à rechercher et constater les infractions forestières, outre les officiers et agents de police judiciaire :
  2. Art. L161-5Outre les agents mentionnés à l'article L.
  3. Art. L161-6Les gardes des bois et forêts des particuliers, dûment agréés et assermentés dans les conditions mentionnées à l'article 29-1 du code de procédure pénale, sont habilités à constater par…
  4. Art. L161-7Les agents mentionnés au premier alinéa et au 1° du I de l'article L.
  5. Sous-section 2 : Compétence territoriale

    Art. L161-8I.
  6. Art. L161-9I.
  7. Sous-section 3 : Assermentation et valeur probante des procès-verbaux

    Art. L161-10Les agents de l'Etat chargés des forêts et les agents de l'Office national des forêts et de l'établissement public du domaine national de Chambord habilités à rechercher et constater des infractions…
  8. Art. L161-11Les procès-verbaux dressés par les agents mentionnés aux articles L.
  9. Sous-section 4 : Transmission des procédures

    Art. L161-12L'original du procès-verbal dressé pour constater des infractions forestières est transmis, dans les cinq jours ouvrés à dater de sa clôture, par les agents mentionnés aux 1° et 2° du I et au II de…
  10. Art. L161-13A réception des procès-verbaux constatant les infractions forestières, le directeur régional de l'administration chargée des forêts ordonne les mesures de constatation complémentaires, d'instruction…
  11. Sous-section 5 : Pouvoirs de police judiciaire

    Art. L161-14Les agents et gardes mentionnés aux articles L.
  12. Art. L161-15Les agents mentionnés aux 1° et 3° du I de l'article L.
  13. Art. L161-16Lorsque la gravité des faits l'exige, les agents mentionnés à l'article L.
  14. Art. L161-17Les agents mentionnés aux articles L.