Section 2 : Recherche et constatation des infractions
Code forestier · articles L161-4 à L161-17 · 14 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Agents habilités à rechercher et à constater les infractions articles L161-4 à L161-7
- Sous-section 2 : Compétence territoriale articles L161-8 à L161-9
- Sous-section 3 : Assermentation et valeur probante des procès-verbaux articles L161-10 à L161-11
- Sous-section 4 : Transmission des procédures articles L161-12 à L161-13
- Sous-section 5 : Pouvoirs de police judiciaire articles L161-14 à L161-17
02Articles
Les 14 articles
Sous-section 1 : Agents habilités à rechercher et à constater les infractions
Art. L161-4I.-Sont habilités à rechercher et constater les infractions forestières, outre les officiers et agents de police judiciaire :- Art. L161-5Outre les agents mentionnés à l'article L.
- Art. L161-6Les gardes des bois et forêts des particuliers, dûment agréés et assermentés dans les conditions mentionnées à l'article 29-1 du code de procédure pénale, sont habilités à constater par…
- Art. L161-7Les agents mentionnés au premier alinéa et au 1° du I de l'article L.
Sous-section 2 : Compétence territoriale
Art. L161-8I.- Art. L161-9I.
Sous-section 3 : Assermentation et valeur probante des procès-verbaux
Art. L161-10Les agents de l'Etat chargés des forêts et les agents de l'Office national des forêts et de l'établissement public du domaine national de Chambord habilités à rechercher et constater des infractions…- Art. L161-11Les procès-verbaux dressés par les agents mentionnés aux articles L.
Sous-section 4 : Transmission des procédures
Art. L161-12L'original du procès-verbal dressé pour constater des infractions forestières est transmis, dans les cinq jours ouvrés à dater de sa clôture, par les agents mentionnés aux 1° et 2° du I et au II de…- Art. L161-13A réception des procès-verbaux constatant les infractions forestières, le directeur régional de l'administration chargée des forêts ordonne les mesures de constatation complémentaires, d'instruction…
Sous-section 5 : Pouvoirs de police judiciaire
Art. L161-14Les agents et gardes mentionnés aux articles L.- Art. L161-15Les agents mentionnés aux 1° et 3° du I de l'article L.
- Art. L161-16Lorsque la gravité des faits l'exige, les agents mentionnés à l'article L.
- Art. L161-17Les agents mentionnés aux articles L.