TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES
Code forestier · articles L161-1 à L163-18 · 51 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Règles de procédure pénale applicables aux infractions forestières articles L161-1 à L161-29
- Chapitre II : Dispositions relatives aux peines articles L162-1 à L162-4
- Chapitre III : Infractions communes à tous les bois et forêts articles L163-1 à L163-18
02Articles
Les 51 articles
Chapitre Ier : Règles de procédure pénale applicables aux infractions forestières › Section 1 : Définitions
Art. L161-1Constituent des infractions forestières tous les délits et contraventions prévus par le présent code et par les textes pris pour son application.- Art. L161-2Le fait de faire obstacle à la réalisation ou de porter atteinte à l'intégrité des travaux réalisés sur les terrains compris dans les périmètres de restauration des terrains en montagne, mentionnés…
- Art. L161-3Les contraventions aux règlements de pâturage intervenus dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre II du titre IV sont constatées dans les formes prescrites par le présent titre et…
Chapitre Ier : Règles de procédure pénale applicables aux infractions forestières › Section 2 : Recherche et constatation des infractions › Sous-section 1 : Agents habilités à rechercher et à constater les infractions
Art. L161-4I.-Sont habilités à rechercher et constater les infractions forestières, outre les officiers et agents de police judiciaire :- Art. L161-5Outre les agents mentionnés à l'article L.
- Art. L161-6Les gardes des bois et forêts des particuliers, dûment agréés et assermentés dans les conditions mentionnées à l'article 29-1 du code de procédure pénale, sont habilités à constater par…
- Art. L161-7Les agents mentionnés au premier alinéa et au 1° du I de l'article L.
Chapitre Ier : Règles de procédure pénale applicables aux infractions forestières › Section 2 : Recherche et constatation des infractions › Sous-section 2 : Compétence territoriale
Art. L161-8I.- Art. L161-9I.
Chapitre Ier : Règles de procédure pénale applicables aux infractions forestières › Section 2 : Recherche et constatation des infractions › Sous-section 3 : Assermentation et valeur probante des procès-verbaux
Art. L161-10Les agents de l'Etat chargés des forêts et les agents de l'Office national des forêts et de l'établissement public du domaine national de Chambord habilités à rechercher et constater des infractions…- Art. L161-11Les procès-verbaux dressés par les agents mentionnés aux articles L.
Chapitre Ier : Règles de procédure pénale applicables aux infractions forestières › Section 2 : Recherche et constatation des infractions › Sous-section 4 : Transmission des procédures
Art. L161-12L'original du procès-verbal dressé pour constater des infractions forestières est transmis, dans les cinq jours ouvrés à dater de sa clôture, par les agents mentionnés aux 1° et 2° du I et au II de…- Art. L161-13A réception des procès-verbaux constatant les infractions forestières, le directeur régional de l'administration chargée des forêts ordonne les mesures de constatation complémentaires, d'instruction…
Chapitre Ier : Règles de procédure pénale applicables aux infractions forestières › Section 2 : Recherche et constatation des infractions › Sous-section 5 : Pouvoirs de police judiciaire
Art. L161-14Les agents et gardes mentionnés aux articles L.- Art. L161-15Les agents mentionnés aux 1° et 3° du I de l'article L.
- Art. L161-16Lorsque la gravité des faits l'exige, les agents mentionnés à l'article L.
- Art. L161-17Les agents mentionnés aux articles L.
Chapitre Ier : Règles de procédure pénale applicables aux infractions forestières › Section 3 : Saisie conservatoire et cautionnement
Art. L161-18Les agents mentionnés à l'article L.- Art. L161-19Copie du procès-verbal portant saisie est transmis au juge des libertés et de la détention le jour même où, au plus tard le premier jour ouvré qui suit la saisie pour qu'il puisse en être donné…
- Art. L161-20Le juge des libertés et de la détention peut donner mainlevée de la saisie contre le dépôt d'un cautionnement dont il fixe le montant et les modalités de versement dans les conditions prévues à…
- Art. L161-21Si les animaux, véhicules et autres biens saisis ne sont pas réclamés dans les cinq jours qui suivent le séquestre, ou si le cautionnement ordonné n'est pas versé, le juge des libertés et de la…
Chapitre Ier : Règles de procédure pénale applicables aux infractions forestières › Section 4 : Poursuites et alternatives aux poursuites
Art. L161-22Dans le cas où des infractions forestières sont soumises au tribunal de police ou à la juridiction de proximité, le directeur régional de l'administration chargée des forêts, ou le fonctionnaire…- Art. L161-23Lorsque les faits constatés lui paraissent constitutifs d'un délit, le directeur régional de l'administration chargée des forêts adresse au procureur de la République, dans le mois qui suit la…
- Art. L161-24Lorsque les faits constatés lui paraissent constitutifs d'une contravention, si l'amende forfaitaire ne peut s'appliquer et si la transaction pénale n'est pas appropriée, le directeur régional de…
- Art. L161-25Le directeur régional de l'administration chargée des forêts peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, proposer au mis en cause de transiger sur la poursuite des infractions…
- Art. L161-26Les agents mentionnés à l'article L.
- Art. L161-27Le directeur régional de l'administration chargée des forêts, ou tout agent placé sous son autorité qu'il désigne à cet effet, peut présenter des observations à l'appui de ses conclusions devant…
- Art. L161-28Le directeur régional de l'administration chargée des forêts exerce dans l'intérêt de l'Etat l'action civile en réparation de tout préjudice causé aux bois et forêts de l'Etat.
- Art. L161-29Lorsque le directeur régional de l'administration chargée des forêts exerce l'action civile dans l'intérêt des particuliers dans les conditions prévues à l'article L.
Chapitre II : Dispositions relatives aux peines
Art. L162-1Les peines encourues sont doublées lorsque les infractions sont commises la nuit.- Art. L162-2Le tribunal peut ajourner le prononcé de la peine dans les conditions prévues aux articles 132-66 à 132-70 du code pénal.
- Art. L162-3La procédure prévue aux articles 529 à 529-2 et 530 à 530-2 du code de procédure pénale est applicable aux contraventions des quatre premières classes intéressant les bois et forêts, punies…
- Art. L162-4Les dispositions des articles 131-8-1, 131-15-1, 131-39-1 et 131-44-1 du code pénal relatives à la peine de sanction-réparation sont applicables aux délits prévus par le présent code ainsi qu'aux…
Chapitre III : Infractions communes à tous les bois et forêts › Section 1 : Obstacle à fonctions
Art. L163-1Le fait de faire obstacle ou d'entraver l'exercice des fonctions des agents mentionnés aux articles L.Chapitre III : Infractions communes à tous les bois et forêts › Section 2 : Infractions relatives aux coupes
Art. L163-2Cet article sanctionne le non-respect des règles prévues à l'article L.Chapitre III : Infractions communes à tous les bois et forêts › Section 3 : Défense des forêts contre l'incendie
Art. L163-3Le fait de provoquer volontairement un incendie dans les bois et forêts est réprimé dans les conditions prévues par le code pénal.- Art. L163-4Le fait de provoquer involontairement l'incendie des bois et forêts appartenant à autrui, par des feux allumés à moins de 200 mètres de ces terrains, par des feux allumés ou laissés sans précautions…
- Art. L163-5I.
- Art. L163-6Le fait de passer outre aux interdictions de pâturage prévues par l'article L.
Chapitre III : Infractions communes à tous les bois et forêts › Section 4 : Infractions commises en forêt d'autrui
Art. L163-7La coupe ou l'enlèvement d'arbres ayant au moins 20 centimètres de circonférence est puni conformément aux dispositions des articles 311-3, 311-4, 311-13, 311-14 et 311-16 du code pénal.- Art. L163-8Le fait d'avoir, dans les bois et forêts, éhoupé, écorcé ou mutilé des arbres, ou d'en avoir coupé les principales branches, ou d'avoir enlevé de l'écorce de liège, est puni comme l'abattage sur pied.
- Art. L163-9Les propriétaires et les gardiens d'animaux trouvés en délit dans les semis ou plantations réalisés depuis moins de dix ans sont punis d'une amende de 3 750 euros.
- Art. L163-10Cet article prévoit que le fait d'extraire ou d'enlever, sans l'autorisation du propriétaire du terrain, plus de 2 mètres cubes de pierres, sable, minerai, terre, gazon ou mousses, tourbe, bruyère…
- Art. L163-11Cet article punit le fait de prélever des truffes, en quelconque quantité, ou plus de 10 litres d'autres champignons, fruits ou semences dans des bois et forêts appartenant à autrui, sans…
Chapitre III : Infractions communes à tous les bois et forêts › Section 5 : Rôle de protection des forêts
Art. L163-12Les amendes encourues pour les délits forestiers sont doublées lorsque ces délits sont commis dans une forêt de protection.- Art. L163-13Le fait de détruire, abattre, mutiler ou dégrader les ouvrages, boisements et plantations établis en application de l'article L.
- Art. L163-14Lorsque la violation des règles mentionnées aux articles L.
Chapitre III : Infractions communes à tous les bois et forêts › Section 6 : Protection des dunes
Art. L163-15Les infractions aux dispositions de l'article L.- Art. L163-16Dans les dunes du Pas-de-Calais mentionnées à l'article L.
Chapitre III : Infractions communes à tous les bois et forêts › Section 7 : Commercialisation des matériels forestiers de reproduction
Art. L163-17Le fait de faire obstacle de quelque manière que ce soit à l'accomplissement de leurs fonctions par les agents mentionnés à l'article L.Chapitre III : Infractions communes à tous les bois et forêts › Section 8 : Qualification professionnelle
Art. L163-18Le fait d'exercer ou de faire exercer une des activités citées à l'article L.