Chapitre IV : La Réunion

Code forestier · articles L174-1 à L174-17 · 17 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 17 articles

  1. Section 1 : Dispositions générales

    Art. L174-1Toute concession de droits d'usage est interdite dans les bois et les forêts relevant ou non du régime forestier.
  2. Art. L174-2Le défrichement, l'exploitation et le pâturage sont interdits sur :
  3. Art. L174-3Aucun chou palmiste ne peut être transporté, mis en vente ou détenu sans être poinçonné et accompagné d'un laissez-passer délivré dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
  4. Section 2 : Forêts de protection

    Art. L174-4Pour son application à La Réunion, l'article L.
  5. Art. L174-5Pour son application à La Réunion, l'article L.
  6. Art. L174-6Pour son application à La Réunion, l'article L.
  7. Art. L174-7Pour son application à La Réunion, l'article L.
  8. Section 3 : Dunes

    Art. L174-8Pour son application à La Réunion, l'article L.
  9. Section 4 : Dispositions pénales › Sous-section 1 : Règles de procédure

    Art. L174-9Pour son application à La Réunion, l'article L.
  10. Art. L174-10Pour l'application à La Réunion de l'article L.
  11. Art. L174-11Pour l'application du présent code à La Réunion, dans tous les cas où l'amende est calculée à l'hectare, toute fraction d'hectare est comptée pour un hectare.
  12. Section 4 : Dispositions pénales › Sous-section 2 : Infractions pénales

    Art. L174-12Le fait de défricher, exploiter ou faire pâturer un terrain en infraction aux dispositions de l'article L.
  13. Art. L174-13Les dispositions de l'article L.
  14. Art. L174-14Le fait, y compris pour le propriétaire, de détruire, abattre, mutiler ou dégrader des ouvrages, boisements ou plantations établis en application de l'article L.
  15. Art. L174-15Le fait de couper ou d'enlever des choux palmistes sans l'autorisation administrative mentionnée à l'article L.
  16. Art. L174-16Le fait de transporter, mettre en vente ou détenir un chou palmiste sans qu'il soit poinçonné et accompagné d'un laissez-passer dans les conditions prévues à l'article L.
  17. Art. L174-17Les dispositions des articles L.