Chapitre IV : La Réunion
Code forestier · articles L174-1 à L174-17 · 17 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Dispositions générales articles L174-1 à L174-3
- Section 2 : Forêts de protection articles L174-4 à L174-7
- Section 3 : Dunes article L174-8
- Section 4 : Dispositions pénales articles L174-9 à L174-17
02Articles
Les 17 articles
Section 1 : Dispositions générales
Art. L174-1Toute concession de droits d'usage est interdite dans les bois et les forêts relevant ou non du régime forestier.- Art. L174-2Le défrichement, l'exploitation et le pâturage sont interdits sur :
- Art. L174-3Aucun chou palmiste ne peut être transporté, mis en vente ou détenu sans être poinçonné et accompagné d'un laissez-passer délivré dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Section 2 : Forêts de protection
Art. L174-4Pour son application à La Réunion, l'article L.- Art. L174-5Pour son application à La Réunion, l'article L.
- Art. L174-6Pour son application à La Réunion, l'article L.
- Art. L174-7Pour son application à La Réunion, l'article L.
Section 3 : Dunes
Art. L174-8Pour son application à La Réunion, l'article L.Section 4 : Dispositions pénales › Sous-section 1 : Règles de procédure
Art. L174-9Pour son application à La Réunion, l'article L.- Art. L174-10Pour l'application à La Réunion de l'article L.
- Art. L174-11Pour l'application du présent code à La Réunion, dans tous les cas où l'amende est calculée à l'hectare, toute fraction d'hectare est comptée pour un hectare.
Section 4 : Dispositions pénales › Sous-section 2 : Infractions pénales
Art. L174-12Le fait de défricher, exploiter ou faire pâturer un terrain en infraction aux dispositions de l'article L.- Art. L174-13Les dispositions de l'article L.
- Art. L174-14Le fait, y compris pour le propriétaire, de détruire, abattre, mutiler ou dégrader des ouvrages, boisements ou plantations établis en application de l'article L.
- Art. L174-15Le fait de couper ou d'enlever des choux palmistes sans l'autorisation administrative mentionnée à l'article L.
- Art. L174-16Le fait de transporter, mettre en vente ou détenir un chou palmiste sans qu'il soit poinçonné et accompagné d'un laissez-passer dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. L174-17Les dispositions des articles L.