Section 4 : Exercice des droits d'usage au bois
Code forestier · articles L241-15 à L241-18 · 4 articles
01Articles
Les 4 articles
- Art. L241-15Aucun bois ne peut être partagé sur pied ni abattu individuellement par le titulaire d'un droit d'usage.
- Art. L241-16Cet article encadre l'exploitation des bois de chauffage délivrés par coupe (droit d'usage permettant de prélever du bois en forêt) lorsqu'elle est réalisée par un entrepreneur.
- Art. L241-17Cet article interdit à la personne qui bénéficie d'un droit d'usage (droit d'utiliser gratuitement des bois de la forêt, par exemple pour se chauffer) de vendre ou d'échanger le bois qui lui a été…
- Art. L241-18Les bois de construction doivent être utilisés dans un délai de deux ans, qui peut être prorogé par l'Office national des forêts.