TITRE IV : DROITS D'USAGE ET D'AFFOUAGE

Code forestier · articles L241-1 à L244-1 · 26 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 26 articles

  1. Chapitre Ier : Droits d'usage dans les bois et forêts de l'Etat › Section 1 : Généralités

    Art. L241-1Il ne peut être fait dans les bois et forêts de l'Etat aucune concession de droit d'usage de quelque nature et sous quelque prétexte que ce soit.
  2. Art. L241-2Ne sont admis à exercer un droit d'usage quelconque, dans les bois et forêts de l'Etat, que ceux dont les droits étaient le 31 juillet 1827 reconnus fondés soit par des actes du gouvernement, soit…
  3. Art. L241-3Lorsqu'un projet est susceptible d'affecter durablement l'exercice des droits d'usage sur des pâturages du domaine de l'Etat, tel que le boisement ou l'exploitation de carrières, la commission…
  4. Art. L241-4Le titulaire d'un droit d'usage qui, en cas d'incendie, refuse de porter secours dans les bois et forêts de l'Etat où s'exerce ce droit peut en être privé pendant un an au moins et cinq ans au plus.
  5. Chapitre Ier : Droits d'usage dans les bois et forêts de l'Etat › Section 2 : Affranchissement

    Art. L241-5L'autorité administrative compétente de l'Etat peut affranchir les bois et forêts de l'Etat de droits d'usage au bois existants, moyennant le cantonnement de ces droits dans des limites définies de…
  6. Art. L241-6Les droits d'usage autres que celui mentionné à l'article L.
  7. Art. L241-7Lorsqu'il n'a pas été procédé à l'affranchissement ou au rachat des droits d'usage conformément aux articles L.
  8. Chapitre Ier : Droits d'usage dans les bois et forêts de l'Etat › Section 3 : Exercice des droits de pâturage, panage et glandée

    Art. L241-8Les chemins par lesquels les bestiaux doivent passer pour aller au pâturage et au panage et en revenir sont désignés par l'Office national des forêts.
  9. Art. L241-9La durée du panage et de la glandée ne peut excéder trois mois.
  10. Art. L241-10Quel que soit l'âge ou l'essence des bois, les titulaires du droit d'usage ne peuvent exercer leurs droits de pâturage et de panage que sur les terrains dont l'Office national des forêts a estimé…
  11. Art. L241-11Chaque année, le maire d'une commune dans laquelle existent des droits d'usage assure la publication de la liste des terrains qui n'ont pas fait l'objet d'une mise en défens et du nombre de bestiaux…
  12. Art. L241-12Le titulaire d'un droit d'usage ne peut exercer son droit de pâturage et de panage que pour des activités agricoles au sens de l'article L.
  13. Art. L241-13Une commune, ou une section de commune, dans laquelle existe un droit d'usage est responsable des condamnations civiles prononcées contre le gardien de troupeaux communs des titulaires d'un droit…
  14. Art. L241-14Il est défendu au titulaire d'un droit d'usage, quelles qu'aient été les modalités antérieures d'exercice de ce droit, et sous réserve de l'application du dernier alinéa, de conduire ou de faire…
  15. Chapitre Ier : Droits d'usage dans les bois et forêts de l'Etat › Section 4 : Exercice des droits d'usage au bois

    Art. L241-15Aucun bois ne peut être partagé sur pied ni abattu individuellement par le titulaire d'un droit d'usage.
  16. Art. L241-16Cet article encadre l'exploitation des bois de chauffage délivrés par coupe (droit d'usage permettant de prélever du bois en forêt) lorsqu'elle est réalisée par un entrepreneur.
  17. Art. L241-17Cet article interdit à la personne qui bénéficie d'un droit d'usage (droit d'utiliser gratuitement des bois de la forêt, par exemple pour se chauffer) de vendre ou d'échanger le bois qui lui a été…
  18. Art. L241-18Les bois de construction doivent être utilisés dans un délai de deux ans, qui peut être prorogé par l'Office national des forêts.
  19. Chapitre Ier : Droits d'usage dans les bois et forêts de l'Etat › Section 5 : Suspension des droits d'usage

    Art. L241-19Lorsqu'un pâturage du domaine de l'Etat grevé de droits d'usage ne fait l'objet, pendant deux années consécutives, que d'une utilisation partielle par les communautés titulaires de ce droit d'usage…
  20. Chapitre II : Droits d'usage dans les bois et forêts des collectivités territoriales et de certaines personnes morales

    Art. L242-1Les bois appartenant aux collectivités et autres personnes morales définies au 2° du I de l'article L.
  21. Art. L242-2Les dispositions relatives à l'exercice des droits d'usage dans les bois et forêts de l'Etat, prévues aux articles L.
  22. Art. L242-3Le titulaire d'un droit d'usage qui, en cas d'incendie, refuse de porter secours dans les bois et forêts des collectivités ou autres personnes morales définies au 2° du I de l'article L.
  23. Chapitre III : Coupes délivrées pour l'affouage

    Art. L243-1Cet article encadre l'affouage (droit accordé aux habitants d'une commune de prélever du bois dans les forêts communales pour leur usage personnel, non commercial).
  24. Art. L243-2Cet article encadre la façon dont le partage de l'affouage (droit d'obtenir une part de bois issue des forêts communales, pour se chauffer ou construire) est organisé dans une commune.
  25. Art. L243-3Cet article encadre les conditions dans lesquelles une commune peut organiser le partage du bois d'affouage (droit pour les habitants de récolter du bois dans les forêts communales) entre ses…
  26. Chapitre IV : Application

    Art. L244-1Les modalités d'application du présent titre sont, sauf dispositions particulières, fixées par décret en Conseil d'Etat.