Section 1 : Documents d'orientation et de gestion
Code forestier · articles D122-1 à D122-12 · 14 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Programme régional de la forêt et du bois articles D122-1 à D122-1-2
- Sous-section 2 : Directives régionales d'aménagement articles D122-2 à D122-5
- Sous-section 3 : Schémas régionaux d'aménagement articles D122-6 à D122-7
- Sous-section 4 : Schémas régionaux de gestion sylvicole des bois et forêts des particuliers articles D122-8 à D122-12
02Articles
Les 14 articles
Sous-section 1 : Programme régional de la forêt et du bois
Art. D122-1Le programme régional de la forêt et du bois est élaboré pour une durée maximale de dix ans.- Art. D122-1-1L'autorité administrative compétente de l'Etat mentionnée au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. D122-1-2Le programme régional de la forêt et du bois fait l'objet d'une évaluation environnementale réalisée dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de…
Sous-section 2 : Directives régionales d'aménagement
Art. D122-2La directive régionale d'aménagement précise les objectifs et la stratégie de gestion durable des bois et forêts relevant du 1° du I de l'article L.- Art. D122-3La directive régionale d'aménagement fait l'objet d'une évaluation environnementale réalisée dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de…
- Art. D122-4La directive régionale d'aménagement mentionnée à l'article L.
- Art. D122-5Le projet de directive et le rapport environnemental sont transmis pour avis au préfet de région, qui consulte la commission régionale de la forêt et du bois.
Sous-section 3 : Schémas régionaux d'aménagement
Art. D122-6Le schéma régional d'aménagement des bois et forêts relevant du 2° du I de l'article L.- Art. D122-7Le schéma régional d'aménagement des forêts et son évaluation environnementale sont préparés par l'Office national des forêts et adoptés selon les modalités prévues pour les directives régionales…
Sous-section 4 : Schémas régionaux de gestion sylvicole des bois et forêts des particuliers
Art. D122-8Pour l'identification des grandes unités de gestion cynégétique en application du 5° de l'article L.- Art. D122-9Le schéma régional de gestion sylvicole fait l'objet d'une évaluation environnementale réalisée dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de…
- Art. D122-10Le projet de schéma ainsi que le rapport environnemental sont soumis pour avis au préfet de région, qui consulte la commission régionale de la forêt et du bois.
- Art. D122-11Les modifications d'un schéma régional de gestion sylvicole approuvé, proposées soit à l'initiative d'un centre régional de la propriété forestière, soit à la demande du ministre chargé des forêts…
- Art. D122-12Le schéma régional de gestion sylvicole des bois et forêts des particuliers ainsi que ses annexes peuvent être consultés auprès du centre régional de la propriété forestière, des chambres…