Section 1 : Plan départemental ou interdépartemental de protection des forêts contre les incendies
Code forestier · articles R133-1 à R133-11 · 11 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Contenu du plan de protection des forêts contre les incendies articles R133-1 à R133-5
- Sous-section 2 : Modalités d'élaboration et de révision du plan de protection des forêts contre les incendies articles R133-6 à R133-11
02Articles
Les 11 articles
Sous-section 1 : Contenu du plan de protection des forêts contre les incendies
Art. R133-1Lorsque la situation le justifie, le préfet de région élabore, après accord des préfets de département intéressés, un plan interdépartemental de protection des forêts contre les incendies.- Art. R133-2Le plan de protection des forêts contre les incendies comprend un rapport de présentation et un document d'orientation assorti de documents graphiques.
- Art. R133-3Le rapport de présentation du plan de protection des forêts contre les incendies comporte :
- Art. R133-4Le document d'orientation du plan de protection des forêts contre les incendies précise par massif forestier, et pour la durée du plan :
- Art. R133-5Cet article précise le contenu des documents graphiques (cartes) du plan de protection des forêts contre les incendies.
Sous-section 2 : Modalités d'élaboration et de révision du plan de protection des forêts contre les incendies
Art. R133-6Le préfet élabore le plan de protection des forêts contre les incendies.- Art. R133-7Le projet de plan de protection des forêts contre les incendies est soumis pour avis à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.
- Art. R133-8Après la consultation de la commission départementale de sécurité et d'accessibilité, le préfet transmet pour avis le projet de plan de protection des forêts contre les incendies aux collectivités…
- Art. R133-9Le projet de plan est également soumis pour avis à la commission régionale de la forêt et du bois, qui dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer.
- Art. R133-10I.
- Art. R133-11Le plan peut être modifié avant la fin de sa validité selon la procédure décrite aux articles R.