Chapitre III : Mesures applicables aux territoires réputés particulièrement exposés au risque d'incendie
Code forestier · articles R133-1 à R133-19 · 19 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Plan départemental ou interdépartemental de protection des forêts contre les incendies articles R133-1 à R133-11
- Section 2 : Travaux déclarés d'utilité publique articles R133-12 à R133-17
- Section 3 : Coupures agricoles articles R133-18 à R133-19
02Articles
Les 19 articles
Section 1 : Plan départemental ou interdépartemental de protection des forêts contre les incendies › Sous-section 1 : Contenu du plan de protection des forêts contre les incendies
Art. R133-1Lorsque la situation le justifie, le préfet de région élabore, après accord des préfets de département intéressés, un plan interdépartemental de protection des forêts contre les incendies.- Art. R133-2Le plan de protection des forêts contre les incendies comprend un rapport de présentation et un document d'orientation assorti de documents graphiques.
- Art. R133-3Le rapport de présentation du plan de protection des forêts contre les incendies comporte :
- Art. R133-4Le document d'orientation du plan de protection des forêts contre les incendies précise par massif forestier, et pour la durée du plan :
- Art. R133-5Cet article précise le contenu des documents graphiques (cartes) du plan de protection des forêts contre les incendies.
Section 1 : Plan départemental ou interdépartemental de protection des forêts contre les incendies › Sous-section 2 : Modalités d'élaboration et de révision du plan de protection des forêts contre les incendies
Art. R133-6Le préfet élabore le plan de protection des forêts contre les incendies.- Art. R133-7Le projet de plan de protection des forêts contre les incendies est soumis pour avis à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.
- Art. R133-8Après la consultation de la commission départementale de sécurité et d'accessibilité, le préfet transmet pour avis le projet de plan de protection des forêts contre les incendies aux collectivités…
- Art. R133-9Le projet de plan est également soumis pour avis à la commission régionale de la forêt et du bois, qui dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer.
- Art. R133-10I.
- Art. R133-11Le plan peut être modifié avant la fin de sa validité selon la procédure décrite aux articles R.
Section 2 : Travaux déclarés d'utilité publique
Art. R133-12L'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et l'enquête parcellaire relatives aux travaux d'aménagement et d'équipement prévus à l'article L.- Art. R133-13Pour l'application de l'article R.
- Art. R133-14Avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, le dossier prévu au I de l'article R.
- Art. R133-15Trois mois au moins avant l'ouverture de l'enquête parcellaire, les propriétaires sont informés dans les formes prévues par l'article R.
- Art. R133-16Lorsque les propriétaires n'usent pas de la faculté qui leur est offerte par l'article R.
- Art. R133-17Pour l'application du 6° de l'article L.
Section 3 : Coupures agricoles
Art. R133-18Lorsque la mise en valeur agricole et pastorale paraît possible et opportune, le plan de situation mentionné à l'article R.- Art. R133-19L'autorité administrative compétente de l'Etat mentionnée aux articles L.