Chapitre III : Mesures applicables aux territoires réputés particulièrement exposés au risque d'incendie

Code forestier · articles R133-1 à R133-19 · 19 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 19 articles

  1. Section 1 : Plan départemental ou interdépartemental de protection des forêts contre les incendies › Sous-section 1 : Contenu du plan de protection des forêts contre les incendies

    Art. R133-1Lorsque la situation le justifie, le préfet de région élabore, après accord des préfets de département intéressés, un plan interdépartemental de protection des forêts contre les incendies.
  2. Art. R133-2Le plan de protection des forêts contre les incendies comprend un rapport de présentation et un document d'orientation assorti de documents graphiques.
  3. Art. R133-3Le rapport de présentation du plan de protection des forêts contre les incendies comporte :
  4. Art. R133-4Le document d'orientation du plan de protection des forêts contre les incendies précise par massif forestier, et pour la durée du plan :
  5. Art. R133-5Cet article précise le contenu des documents graphiques (cartes) du plan de protection des forêts contre les incendies.
  6. Section 1 : Plan départemental ou interdépartemental de protection des forêts contre les incendies › Sous-section 2 : Modalités d'élaboration et de révision du plan de protection des forêts contre les incendies

    Art. R133-6Le préfet élabore le plan de protection des forêts contre les incendies.
  7. Art. R133-7Le projet de plan de protection des forêts contre les incendies est soumis pour avis à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.
  8. Art. R133-8Après la consultation de la commission départementale de sécurité et d'accessibilité, le préfet transmet pour avis le projet de plan de protection des forêts contre les incendies aux collectivités…
  9. Art. R133-9Le projet de plan est également soumis pour avis à la commission régionale de la forêt et du bois, qui dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer.
  10. Art. R133-10I.
  11. Art. R133-11Le plan peut être modifié avant la fin de sa validité selon la procédure décrite aux articles R.
  12. Section 2 : Travaux déclarés d'utilité publique

    Art. R133-12L'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et l'enquête parcellaire relatives aux travaux d'aménagement et d'équipement prévus à l'article L.
  13. Art. R133-13Pour l'application de l'article R.
  14. Art. R133-14Avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, le dossier prévu au I de l'article R.
  15. Art. R133-15Trois mois au moins avant l'ouverture de l'enquête parcellaire, les propriétaires sont informés dans les formes prévues par l'article R.
  16. Art. R133-16Lorsque les propriétaires n'usent pas de la faculté qui leur est offerte par l'article R.
  17. Art. R133-17Pour l'application du 6° de l'article L.
  18. Section 3 : Coupures agricoles

    Art. R133-18Lorsque la mise en valeur agricole et pastorale paraît possible et opportune, le plan de situation mentionné à l'article R.
  19. Art. R133-19L'autorité administrative compétente de l'Etat mentionnée aux articles L.