Chapitre III : Coupes délivrées pour l'affouage
Code forestier · articles R243-1 à R243-3 · 3 articles
01Articles
Les 3 articles
- Art. R243-1La quotité annuelle de l'affouage, toutes les fois qu'elle ne consiste pas en une délivrance fixe, et le revenu annuel de tous droits d'usage en bois, autres que le droit d'usage en bois de…
- Art. R243-2Cet article dispose que les communes doivent indiquer à l'Office national des forêts (ONF, l'établissement public qui gère les forêts publiques) la quantité de bois dont elles ont besoin pour le…
- Art. R243-3Cet article dispose que lorsqu'une commune décide de vendre tout ou partie de la coupe affouagère (bois destiné à être partagé entre les habitants pour leur usage personnel) après qu'elle a été…