Code forestier

Article R243-3

Partie réglementaire › LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER › TITRE IV : DROITS D'USAGE ET D'AFFOUAGE › Chapitre III : Coupes délivrées pour l'affouage

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que lorsqu'une commune décide de vendre tout ou partie de la coupe affouagère (bois destiné à être partagé entre les habitants pour leur usage personnel) après qu'elle a été exploitée (coupée et préparée), cette vente doit suivre les règles prévues à la section 4 du chapitre Ier du livre II du Code forestier. La décision de vendre relève de l'article L. 243-3, auquel cet article renvoie.

Points clés

  • S'applique uniquement si la commune décide de vendre la coupe affouagère après exploitation
  • La décision de vente elle-même est encadrée par l'article L. 243-3
  • Les règles de vente à suivre sont celles de la section 4 du chapitre Ier du livre II (non détaillées ici)
  • Concerne tout ou partie de la coupe affouagère

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Lorsque les communes décident, en application de l'article L. 243-3, de vendre tout ou partie de la coupe affouagère après son exploitation, les dispositions de la section 4 du chapitre III du titre Ier du présent livre sont applicables à ces ventes.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

1 décision de justice référence cet article

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