En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article dispose que lorsqu'une commune décide de vendre tout ou partie de la coupe affouagère (bois destiné à être partagé entre les habitants pour leur usage personnel) après qu'elle a été exploitée (coupée et préparée), cette vente doit suivre les règles prévues à la section 4 du chapitre Ier du livre II du Code forestier. La décision de vendre relève de l'article L. 243-3, auquel cet article renvoie.
Points clés
- S'applique uniquement si la commune décide de vendre la coupe affouagère après exploitation
- La décision de vente elle-même est encadrée par l'article L. 243-3
- Les règles de vente à suivre sont celles de la section 4 du chapitre Ier du livre II (non détaillées ici)
- Concerne tout ou partie de la coupe affouagère
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Lorsque les communes décident, en application de l'article L. 243-3, de vendre tout ou partie de la coupe affouagère après son exploitation, les dispositions de la section 4 du chapitre III du titre Ier du présent livre sont applicables à ces ventes.