Code forestier

Article R243-2

Partie réglementaire › LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER › TITRE IV : DROITS D'USAGE ET D'AFFOUAGE › Chapitre III : Coupes délivrées pour l'affouage

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que les communes doivent indiquer à l'Office national des forêts (ONF, l'établissement public qui gère les forêts publiques) la quantité de bois dont elles ont besoin pour le chauffage et pour la construction ou les réparations, dans le délai fixé par l'ONF. Si la coupe n'est pas destinée à être exploitée dans les conditions prévues à l'article L. 243-1, la quantité de bois demandée est alors attribuée et délivrée selon les règles prévues au deuxième alinéa de l'article R. 214-27.

Points clés

  • Les communes déclarent leurs besoins en bois (chauffage, construction, réparations) à l'ONF
  • Cette déclaration doit respecter le délai fixé par l'ONF
  • Si la coupe n'est pas exploitée selon l'article L. 243-1, un autre mode de délivrance s'applique
  • Ce mode alternatif est défini par le deuxième alinéa de l'article R. 214-27

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Les communes font connaître à l'Office national des forêts, dans le délai qu'il leur indique, la quantité de bois qui leur est nécessaire tant pour le chauffage que pour la construction et les réparations.

Lorsqu'il n'y a pas lieu de délivrer tout ou partie de la coupe en vue de son exploitation dans les conditions prévues à l'article L. 243-1, la quantité de bois demandée est imputée et délivrée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 214-27.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

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