Section 1 : Contenu et agrément du plan simple de gestion et du plan simple de gestion concerté
Code forestier · articles R312-1 à R312-10 · 14 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Critères d'application articles R312-1 à R312-3
- Sous-section 2 : Contenu articles R312-4 à R312-5
- Sous-section 3 : Modalités d'agrément articles R312-6 à R312-10
02Articles
Les 14 articles
Sous-section 1 : Critères d'application
Art. R312-1Le ministre chargé des forêts arrête pour chaque région, sur proposition du conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière et après avoir recueilli l'avis du préfet de…- Art. R312-2Seuls peuvent être considérés comme offrant de faibles potentialités économiques au sens de l'article L.
- Art. R312-3Cet article explique la procédure à suivre pour un propriétaire de bois et forêts qui souhaite être dispensé de présenter un plan simple de gestion (document obligatoire de gestion forestière pour…
Sous-section 2 : Contenu
Art. R312-4Le plan simple de gestion comprend :- Art. R312-4-1I.
- Art. D312-4-2Le bilan à mi-parcours mentionné à l'article L.
- Art. R312-5Le plan simple de gestion et le plan simple de gestion concerté doivent être conformes au schéma régional de gestion sylvicole ainsi qu'aux prescriptions du deuxième alinéa de l'article L.
Sous-section 3 : Modalités d'agrément
Art. R312-6Cet article dispose que tout propriétaire de bois et forêts remplissant les conditions de l'article L.- Art. R312-7Le projet de plan simple de gestion est adressé par le propriétaire au centre régional de la propriété forestière dont il relève.
- Art. R312-7-1Sous réserve des dispositions de l'article R.
- Art. R312-7-2La décision mentionnée à l'article R.
- Art. R312-8Si l'agrément est refusé, le centre notifie sa décision et les motifs du refus au propriétaire par tout moyen permettant d'établir date certaine.
- Art. R312-9Avant l'expiration d'un plan, le propriétaire soumet à l'examen du centre un nouveau plan simple de gestion de sa forêt en temps voulu pour permettre son agrément au plus tard le 31 décembre de…
- Art. R312-10Le propriétaire peut à tout moment, et en motivant sa demande, soumettre à l'agrément du centre un nouveau plan simple de gestion.