Chapitre II : Plans simples de gestion et plan simple de gestion concerté

Code forestier · articles R312-1 à D312-22 · 27 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 27 articles

  1. Section 1 : Contenu et agrément du plan simple de gestion et du plan simple de gestion concerté › Sous-section 1 : Critères d'application

    Art. R312-1Le ministre chargé des forêts arrête pour chaque région, sur proposition du conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière et après avoir recueilli l'avis du préfet de…
  2. Art. R312-2Seuls peuvent être considérés comme offrant de faibles potentialités économiques au sens de l'article L.
  3. Art. R312-3Cet article explique la procédure à suivre pour un propriétaire de bois et forêts qui souhaite être dispensé de présenter un plan simple de gestion (document obligatoire de gestion forestière pour…
  4. Section 1 : Contenu et agrément du plan simple de gestion et du plan simple de gestion concerté › Sous-section 2 : Contenu

    Art. R312-4Le plan simple de gestion comprend :
  5. Art. R312-4-1I.
  6. Art. D312-4-2Le bilan à mi-parcours mentionné à l'article L.
  7. Art. R312-5Le plan simple de gestion et le plan simple de gestion concerté doivent être conformes au schéma régional de gestion sylvicole ainsi qu'aux prescriptions du deuxième alinéa de l'article L.
  8. Section 1 : Contenu et agrément du plan simple de gestion et du plan simple de gestion concerté › Sous-section 3 : Modalités d'agrément

    Art. R312-6Cet article dispose que tout propriétaire de bois et forêts remplissant les conditions de l'article L.
  9. Art. R312-7Le projet de plan simple de gestion est adressé par le propriétaire au centre régional de la propriété forestière dont il relève.
  10. Art. R312-7-1Sous réserve des dispositions de l'article R.
  11. Art. R312-7-2La décision mentionnée à l'article R.
  12. Art. R312-8Si l'agrément est refusé, le centre notifie sa décision et les motifs du refus au propriétaire par tout moyen permettant d'établir date certaine.
  13. Art. R312-9Avant l'expiration d'un plan, le propriétaire soumet à l'examen du centre un nouveau plan simple de gestion de sa forêt en temps voulu pour permettre son agrément au plus tard le 31 décembre de…
  14. Art. R312-10Le propriétaire peut à tout moment, et en motivant sa demande, soumettre à l'agrément du centre un nouveau plan simple de gestion.
  15. Section 2 : Droits et obligations résultant des plans simples de gestion

    Art. R312-11Cet article dispose que si des bois et forêts ayant un plan simple de gestion agréé (document approuvé qui organise la gestion de la forêt sur plusieurs années) changent de propriétaire, le nouveau…
  16. Art. R312-12Cet article définit ce qu'est une coupe extraordinaire (coupe de bois qui ne suit pas ce qui a été prévu dans le plan simple de gestion, c'est-à-dire le document qui organise la gestion de la forêt)…
  17. Art. R312-13Le propriétaire qui désire procéder à une coupe extraordinaire définie à l'article R.
  18. Art. R312-14Une autorisation délivrée par le centre régional de la propriété forestière conformément aux dispositions de l'article R.
  19. Art. R312-15L'absence de réponse du centre régional de la propriété forestière dans le délai mentionné à l'article R.
  20. Art. R312-16Dans le cas de coupe d'urgence prévue au quatrième alinéa de l'article L.
  21. Art. R312-17Le propriétaire adresse au centre régional de la propriété forestière une copie de sa réclamation motivée au ministre chargé des forêts, dirigée contre la décision du centre le concernant et prise…
  22. Art. R312-18Cet article précise qui doit présenter les documents de gestion forestière (plan simple de gestion, demande d'autorisation de coupe, engagement de gestion durable) lorsque le bois ou la forêt est…
  23. Section 3 : Régime d'autorisation administrative

    Art. R312-19Sans préjudice des dispositions de l'article L.
  24. Art. R312-20Cet article encadre la procédure d'autorisation préalable que doit obtenir un propriétaire forestier avant toute exploitation (coupe de bois) dans les forêts soumises au régime spécial…
  25. Art. R312-21Lorsque, dans les bois et forêts assujettis au régime spécial d'autorisation administrative, une coupe est liée à un projet de défrichement autorisé en application des articles R.
  26. Art. R312-21-1Le délai mentionné à l'article L.
  27. Section 4 : Coupes illicites et coupes abusives

    Art. D312-22L'autorité administrative compétente de l'Etat mentionnée à l'article L.