Sous-section 5 : Dispositions financières et comptables
Code forestier · articles R321-23 à R321-32 · 10 articles
01Articles
Les 10 articles
- Art. R321-23Le Centre national de la propriété forestière est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
- Art. R321-24Le budget du Centre national de la propriété forestière comporte notamment :
- Art. R321-25Des agents comptables secondaires peuvent être nommés, par arrêté des ministres chargés du budget et de la forêt, auprès d'un ou de plusieurs centres régionaux.
- Art. R321-26Les projets d'actes et de documents émanant des centres régionaux sont soumis au contrôle financier des directeurs régionaux des finances publiques territorialement compétents.
- Art. R321-27La comptabilité analytique est tenue par l'agent comptable ou sous son contrôle, selon un plan établi par le directeur général et approuvé par les ministres chargés des forêts et du budget.
- Art. R321-28Le ministre chargé de l'agriculture répartit chaque année n entre toutes les chambres d'agriculture la cotisation globale due au Centre national de la propriété forestière et fixée par l'article L.
- Art. R321-29La cotisation annuelle des chambres d'agriculture déterminée dans les conditions fixées à l'article R.
- Art. R321-30A la diligence du président de son comité de gestion, le Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture met à la disposition du Centre national de la propriété…
- Art. R321-31En vue de faciliter la trésorerie du Centre national de la propriété forestière, et sur décision du ministre chargé de l'agriculture, des avances peuvent lui être accordées par le Fonds national de…
- Art. R321-32Les redevances dues par les propriétaires au titre de la gestion déléguée à l'Office national des forêts sont versées dans les caisses de l'agent comptable de cet établissement et affectées au…