Paragraphe 5 : Dispositions communes et élections partielles
Code forestier · articles R321-71 à R321-76 · 6 articles
01Articles
Les 6 articles
- Art. R321-71La durée du mandat des conseillers des centres régionaux de la propriété forestière est de six ans.
- Art. R321-72Les frais d'établissement ou de révision des listes électorales des collèges départementaux et du collège régional désignant les conseillers d'un centre régional sont, ainsi que les frais d'élection…
- Art. R321-73Dans le cas où l'annulation d'opérations électorales concernant un centre régional de la propriété forestière est devenue définitive, le ou les collèges intéressés procèdent à un nouveau scrutin en…
- Art. R321-74Lorsque, par décès ou démission, le nombre des conseillers d'un centre régional de la propriété forestière est réduit d'un tiers ou que la représentation d'un des collèges est réduite de plus de…
- Art. R321-75Au cas où des élections partielles sont nécessaires en application de l'article R.
- Art. R321-76Pour l'application des dispositions du présent paragraphe, le préfet de région peut confier au directeur du centre régional de la propriété forestière l'exécution matérielle des tâches…